Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03979 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFQ
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
23 novembre 2023
RG :19/01179
[6]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me BOTREAU
- Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 23 Novembre 2023, N°19/01179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me BREUILLOT Anne-France
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [7] Vaucluse a relevé appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans le litige qui l'oppose à la SA [Y].
MOTIFS
La [7] [Localité 8] s'est désistée de son appel par conclusions adressées le 13 janvier 2025;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
Par conclusions du 14 janvier 2025, la SA [Y] a accepté le désistement d'instance et d'action de la [7] [Localité 8] et a renoncé à sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la [7] [Localité 8] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante, sauf meilleurs accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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