Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/12639
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12639
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/305
Rôle N° RG 24/12639 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN24O
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE [Localité 14]
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [N]
C/
[X] [S]
[D] [P] épouse [S]
[K], [G], [H] [S]
[Y], [T], [W] [S]
S.E.L.A.R.L. [C] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me [X] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 30 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04585.
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'ensemble immobilier [Adresse 12]
représenté par son Syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET [N], à l'enseigne CABINET [N] ' FONCIÈRE NIÇOISE DE PROVENCE, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n°342 480 076, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A.S. SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET [N] à l'enseigne CABINET [N] ' FONCIÈRE NICOISE DE PROVENCE,
SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n°342 480 076, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K], [G], [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y], [T], [W] [S]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [C] [A]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Tous représentés et assistés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A la suite d'une annulation d'assemblée générale prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 22 juin 2023, MM [X], [K], [Y] [S] et Mme [D] [P], épouse [S], ont procédé à l'exécution forcée de cette décision. Il en résulte que suivant procès-verbal de saisie-attribution du 26 octobre 2023, les consorts [S] ont procédé à la saisie des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] (ci-après SDC).
La saisie a été dénoncée le 3 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, le SDC, représenté par son syndic la société de gérance du cabinet [N], ont fait assigner les consorts [S] et leur commissaire de justice, la SELARL [C] [A], devant le juge de l'exécution de [Localité 13] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement n° 24/318 en date du 30 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- Déclaré la contestation du SDC et de la société de gérance du cabinet [N] recevable en la forme,
- Débouté le SDC Le [Localité 14] et la société de gérance du cabinet [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- Validé la saisie-attribution pratiquée,
- Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
- Déclaré irrecevable la demande du SDC Le [Localité 14] et de la société de gérance du cabinet [N] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Débouté les consorts [S] et la SELARL [C] [A] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum le SDC Le [Localité 14] et la société de gérance du cabinet [N] à payer aux consorts [S], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum le SDC Le [Localité 14] et la société de gérance du cabinet [N] à payer à la SELARL [C] [A] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum le SDC Le [Localité 14] et la société de gérance du cabinet [N] aux entiers dépens de la procédure,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel du SDC Le [Localité 14] et la société de gérance du cabinet [N] en date du 17 octobre 2024,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 18 février 2025, les appelants sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Ordonner aux frais exclusifs des consorts [S], la mainlevée de la saisie abusivement pratiquée et la libération immédiate, s'il y a lieu, des fonds,
- Condamner les consorts [S] et la SELARL [C] [A] in solidum, à leur payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant d'une mesure d'exécution forcée et d'actes qu'ils ne pouvaient ignorer comme étant irréguliers, infondés, frustratoires et délivrés fautivement avec la seule intention de nuire doublée d'obstination à ne pas vouloir donner mainlevée en dépit de l'évidence,
- Condamner les consorts [S] au paiement de chacun et in solidum de telle amende civile qu'il appartiendra au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Débouter les consorts [S] et la SELARL [C] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner les consorts [S] et la SELARL [C] [A] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, outre les entiers frais et dépens,
Y ajoutant,
- Condamner les consorts [S] et la SELARL [C] [A] in solidum à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Les appelants exposent que la saisie-attribution a été effectuée sur le mauvais compte bancaire, le cabinet [N] n'étant pas le débiteur visé par la saisie. Ainsi, la nullité de la saisie doit être prononcée, et donc sa mainlevée.
Ils font valoir que le courrier envoyé par le commissaire de justice instrumentaire n'est pas conforme aux dispositions des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ils demandent leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement forcé, totalement abusive et irrégulière et, en s'obstinant avec l'évidente volonté de nuire, les uns comme l'autre, à ne pas donner mainlevée.
Ils expliquent que les consorts [S] ont une réelle intention de nuire, caractérisée par leur attitude procédurale. Dès lors, il sera d'une bonne administration de la justice, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, de les condamner, in solidum, au paiement d'une amende civile.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2025, les consorts [S] et la SELARL [A] sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :
- Dire irrecevable la société Cabinet [N] en ses actions et prétentions n'étant l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute et déclare irrecevables les demandes des intimés et les condamnent aux frais irrépétibles et aux dépens,
- L'infirmer en ce qu'il déclare irrecevables et déboute les concluants, étant précisé qu'ils n'ont pas demandé le prononcé d'une amende civile mais l'application de l'article 32-1 au titre des dommages et intérêts,
Faisant droit à l'appel incident,
- Condamner in solidum le SDC et la SAS Cabinet [N] à leur payer d'une part et à la SELARL [C] [A] d'autre part, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils répondent que l'action et les prétentions de la société Cabinet [N] sont irrecevables car aucune mesure d'exécution forcée n'a été diligenté à son encontre. De même, le SDC est irrecevable en son action car les concluants disposaient d'un titre exécutoire, et la saisie-attribution a été régulièrement signifiée à la banque comme tiers saisi du SDC Le [Localité 14], et dénoncée.
Ils font état d'une erreur d'imputation de la saisie de la banque des appelants, et non pas de leur commissaire de justice instrumentaire, de la mesure d'exécution forcée. Ils ajoutent que la contestation des appelants constitue un abus d'ester en justice car ces derniers ne contestent pas leur dette et tentent frauduleusement de leur imputer la conséquence de la faute commise par leur établissement bancaire.
Ils forment appel incident, au motif que le premier jugement n'a pas sanctionné l'abus manifeste de la voie de droit, de la part des appelants.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :
Il s'avère que la Banque Populaire, qui est la banque du SDC, a commis une erreur dans l'imputation des sommes saisies litigieuses. Elle a confirmé par courriers du 9 novembre 2023 et du 24 novembre 2023 cette circonstance et affirmé avoir rectifié l'erreur commise par ses services, en restituant la somme bloquée sur le compte de la société de gestion [N].
Il est constant que :
- les consorts [S] justifient d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre du SDC,
- les actes d'exécution sont parfaitement réguliers comme étant dirigés contre ce dernier et non contre le syndic,
- le SDC ne justifie pas du paiement des causes de l'arrêt devenu exécutoire avant la saisie attribution.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Par des motifs pertinents que la cour, faisant la même appréciation, adopte, le premier juge a ainsi jugé : «Il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, ceux-ci ne caractérisant pas l'abus reproché aux demandeurs, étant rappelé que l'appréciation inexacte de ses droit par les parties n'est pas constitutive d'une faute donnant lieu à réparation. De plus, les défendeurs ne caractérise pas la réalité du préjudice subi.»
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, le SDC et la société de gérance du cabinet [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement n° 24/318 en date du 30 septembre 2024 du juge de l'exécution de [Localité 13] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [Adresse 11] et la société de gérance du cabinet [N], in solidum, à payer à MM [X], [K], [Y] [S] et Mme [D] [P], épouse [S] et à la SELARL [C] [A], ensemble, la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [Adresse 11] et la société de gérance du cabinet [N], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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