Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-17.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.321
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2 ) de M. Etienne Z..., pris en sa qualité d'héritier de Gabriel Z..., demeurant à Herly, Hucqueliers (Pas-de-Calais),
3 ) de M. Alain X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement à l'égard de M. Alain X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1153 du Code civil et L.397, devenu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, le 19 novembre 1978, le véhicule automobile conduit par Gabriel Z... et à bord duquel se trouvait M. X... est tombé dans un ravin ; que M. X... a réclamé à M. Etienne Z..., en sa qualité d'héritier de Gabriel Z..., décédé dans l'accident, et à l'UAP la réparation de son préjudice ; que la CPAM de l'Eure est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement de ses prestations avec intérêts au taux légal du 8 août 1981, date de sa première demande ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Etienne Z... et son assureur à rembourser à la Caisse le montant de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt, ou de leur échéance, pour les arrérages à échoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts du jour de la demande ou, si cette dépense est postérieure, du jour où celle-ci a été exposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CPAM de l'Eure sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 8 avril 1992 le point de départ des intérêts dus sur les prestations servies antérieurement à cette date, par la Caisse, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 8 août 1981 ;
Dit toutefois que les intérêts des sommes correspondant aux prestations servies postérieurement à cette date courront du jour de leur paiement respectif ;
Rejette la demande présentée par la CPAM de l'Eure au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie UAP et M. Z..., ès qualités, envers la CPAM de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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