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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 23/01387

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01387

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.5 JAF-FO N° RG 23/01387 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LDF3 MINUTE N° : Affaire : [T] c/ [H] DIVORCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], [Localité 6], [Localité 11] (MAROC) domicilié : chez M. et Mme [T], [Adresse 4] représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00416 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) D'UNE PART ET : DÉFENDEUR Madame [V] [H] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MAROC) demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART Ch1.5 JAF-FO 24 JUIN 2025 N° RG 23/01387 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LDF3 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; Vu l’assignation du 08 mars 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [T] des époux : Monsieur [U] [T]., né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], [Localité 6], [Localité 11] (MAROC) Et Madame [V] [H], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MAROC) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (38) , ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Madame [V] [H] la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts, FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2022 ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande tendant à conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse, CONFIRME en conséquence qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; DEBOUTE en l’état Monsieur [U] [T] de sa demande de remise d’objets ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence Madame [V] [H] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ; CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance ; DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats de la cause ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT- QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

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