Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-17.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.794
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Alain X..., demeurant chemin de Montclar, Le Thor (Vaucluse),
28/ M. André X..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), a consenti à son agent général Alain X..., pour son installation, trois prêts d'un montant respectivement de 236 000 francs avec intérêts au taux de 9 % sur dix ans le 25 février 1985, de 200 000 francs aux mêmes conditions d'intérêts et de durée le 31 juillet 1986, enfin de 20 042 francs avec intérêts au taux de 9 % sur cinq ans le 1er octobre 1986 ; qu'André X..., père de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire des deux premiers prêts ; que par lettre du 26 août 1987 Alain X... a donné, pour des raisons de santé, sa démission à compter du 1er septembre 1987 ; que le 29 décembre suivant la compagnie AGF s'est constituée partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Limoges en invoquant contre son ancien agent les dispositions des articles 405 et 408 du Code pénal ; qu'elle a assigné MM. Alain et André X... en paiement des sommes lui restant dues au titre des différents prêts ; que les consorts X... ont sollicité, au principal, une décision de sursis à statuer jusqu'au résultat de l'action pénale, et, subsidiairement, au fond, ont invoqué l'existence d'un "protocole", intervenu postérieurement à la démission, aux termes duquel la compagnie ne réclamait qu'une somme de 140 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 1991) a rejeté la demande de
sursis et a condamné MM. Alain X... et André X... solidairement au paiement de la somme de 338 717,70 francs outre les intérêts à échoir au taux contractuel à compter du 1er septembre 1987, et M. Alain X..., seul, au paiement de la somme de 16 935,50 francs outre les intérêts à échoir au taux contractuel à compter de la même date ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Alain et André X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la plainte déposée par la compagnie AGF le 29 décembre 1987 que le détournement allégué était provisoirement évalué à 418 064,31 francs ; que dans le cadre de l'information en cours, un protocole de transaction avait été établi par la compagnie et adressé par elle le 30 mars 1988 à M. X... ; qu'il y était attaché une annexe récapitulant les comptes entre parties faisant apparaître que, parmi les sommes prétendument détournées, figurait le reliquat des trois prêts consentis à M. Alain X... ; qu'il s'ensuit que l'action pénale et l'action civile, procédant du même fait, avaient la même cause et le même objet et qu'en vertu de l'article 4 du Code de procédure pénale le sursis à statuer devait êre ordonné ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé ce texte, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il résulte des pièces d'une procédure pénale que M. Alain X... s'était vu reprocher d'avoir détourné des sommes qu'il avait mandat de remettre soit aux assurés, soit à la compagnie d'assurance, sans procéder à aucune analyse de ces pièces et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes réclamées devant elle au titre de l'inexécution d'un engagement contractuel n'étaient pas également visées au titre de l'abus de confiance dans la plainte déposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision refusant le sursis à statuer au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la plainte faisait apparaître que les faits invoqués étaient des faits d'abus de confiance et d'escroquerie qu'aurait commis M. Alain X... dans l'exercice de son mandat d'agent général, et, d'autre part, que l'instance au civil portait sur la demande en paiement des sommes prêtées à celui-ci pour aider à son installation, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en énonçant que la circonstance qu'ait pu être établie entre les parties une balance de leurs comptes respectifs, lors de vérifications auxquelles s'était livrée la compagnie, était sans
influence dès lors que les manquements de M. Alain X... faisaient l'objet de deux actions bien distinctes ; que la décision refusant le sursis à statuer est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement MM. Alain et André X... au paiement de la somme de 388 717,70 francs et M. Alain X... à celle de 16 935,50 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur les documents écrits établissant prétendument l'existence de la créance, n'a pas légalement justifié la condamnation de MM. Alain et André X... au regard des articles 1315, 1341 et 1345 du Code civil, alors, d'autre part, que M. Alain X... avait contesté le montant réclamé par la compagnie AGF et fait valoir que la somme en litige, toutes sommes confondues, portait sur 140 000 francs, le représentant de la compagnie ayant reconnu, au cours de l'instruction et de la confrontation, que cette somme résultait d'une balance faisant intervenir la totalité des comptes entre les parties ; qu'en affirmant, contre ces conclusions précises de contestation, que ni M. X... ni la caution ne contestaient les sommes réclamées en exécution des contrats de prêt, la cour d'appel a violé les articles 4 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que constituait un commencement de preuve par écrit, nonobstant l'absence de signature, le protocole de transaction établi par la compagnie avec son annexe reprenant l'ensemble des comptes, adressé par le représentant des AGF à M. X... pour le soumettre à sa signature ; qu'en décidant que ce document non signé était resté à l'état de projet et ne pouvait être retenu comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le document intitulé protocole n'avait été signé par aucune des parties et n'avait jamais été exécuté, les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que ce document ne contenait aucune indication sur l'intention de la
compagnie de limiter sa réclamation au titre des prêts à la somme de 140 000 francs ; qu'ensuite, pour apprécier le montant des sommes dont le paiement était réclamé de ce chef, la cour d'appel a pris en considération les comptes détaillés présentés par la compagnie dans ses conclusions signifiées en cause d'appel, telles que celles-ci ont été reproduites dans l'énoncé des prétentions des parties et n'ont provoqué aucune observation en réplique des consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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