Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C436S
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ELYSEES GOLD SERVICES BACHA NADJIB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C436S
Par requête enregistrée le 10 mai 2024, monsieur [G] [K] sollicite le paiement par la SASU ELYSÉES GOLD SERVICES de la somme de 824 € au principal et de la même somme à titre de dommages-intérêts , en application des conditions générales de ventes, consécutivement à une annulation d’une prestation de déménagement fixée au 26 février 2024. Il est exposé que les arrhes de 824 € ont été versés et non remboursés et que le montant contractuel des dommages-intérêts (824 €) est également dû.
A l’audience, monsieur [G] [K] confirme sa demande, confirmant n’avoir reçu aucun paiement de la part du déménageur.
La Société ELYSÉES GOLD SERVICES citée par lettre recommandée réceptionnée le 10 juin 2024 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
Sur leur bien-fondé, monsieur [G] [K] justifie du paiement au titre de la prestation annulée d’ un montant de 824 €. La Société ELYSÉES GOLD SERVICES, défaillante à l’instance pour contester la demande, devra donc lui rembourser cette somme.
Par application de l’article 2 des conditions générales de vente, la Société devra également le paiement au client, du fait de sa défaillance dans la délivrance de la prestation, de la somme de 824 € à titre de pénalité.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SASU ELYSÉES GOLD SERVICES à rembourser à monsieur [G] [K] la somme de 824 €, et à lui verser la somme de 824 €, à titre de pénalité,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SASU ELYSÉES GOLD SERVICES.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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