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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021004962
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. BY [N] [R] Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] est associé minoritaire au sein de la SARL By [N] [R], détenant un compte courant d'associé au sein de ladite société pour avoir effectué un versement initial d'un montant de 50'000 euros en 2015.
Il était convenu que cette somme serait bloquée jusqu'au 31 décembre 2016 en contrepartie du versement d'intérêts au taux fiscalement déductible, et qu'à compter du 1er janvier 2017, le compte courant d'associé de M. [B] pourrait être remboursé en tout ou partie sur la fraction de trésorerie supérieure à 30'000 euros et ce, compte tenu de la trésorerie existante au jour de la demande de remboursement.
En juin 2019, puis par courriel du 3 juillet 2019, M. [B] a sollicité le remboursement au plus tôt des sommes inscrites à son compte courant d'associé.
En juillet 2019, M. [B] a reçu à titre de remboursement partiel de son compte courant d'associé, la somme de 4 750 euros, laissant un crédit à son profit à hauteur de 45'250 euros outre intérêts.
Par un courriel du 16 octobre 2019, M. [O] [L], expert-comptable, a demandé à l'associé majoritaire, M. [N] [R], qu'il lui confirme avoir considéré la demande de remboursement de M. [B] comme une demande permanente et qu'il lui réserve une copie des relevés bancaires mensuels de la société.
Par lettre du 23 octobre 2019, M. [R] a répondu par la négative concernant la demande de remboursement.
Le 20 avril 2020, le conseil de l'associé minoritaire a vainement mis en demeure la société By [N] [R] de procéder au remboursement de la somme de 45 250 euros outre intérêts au titre du compte courant d'associé.
Par lettre du 21 juillet 2020, le conseil de la société By [N] [R] a communiqué le bilan et compte de résultat de l'exercice 2018 et le bilan et compte de résultat de l'exercice 2019 faisant état d'un bénéfice annuel nettement diminué, de sorte que la demande permanente de remboursement de l'associé minoritaire est demeurée vaine.
Par exploit du 6 mai 2021, M. [B] a fait assigner la SARL By [N] [R] en remboursement du compte courant d'associé aux fins de voir condamner la société By [N] [R] à lui payer la somme de 45 250 euros au titre de son compte courant d'associé outre intérêts déductibles à compter du jour de la demande, soit du 20 avril 2020, et ce jusqu'à parfait paiement.
Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- dit que l'action de M. [B] est recevable et n'est frappée d'aucune prescription';
- rejeté la demande de M. [B] concernant le remboursement du solde de son compte courant d'associé';
- débouté M. [B] de toutes ses autres demandes';
- débouté la société By [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts';
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';
- et condamné M. [B] à payer à la société By [N] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 176, 56 euros toutes taxes comprises.
Le 21 avril 2022 M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 janvier 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1170, 1240 et 2240 et suivants du code civil':
- de le déclarer recevable et bien fondé son appel';
- de débouter la société By [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et non prescrite, et débouté la société By [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- de juger purement potestative la condition selon laquelle « à compter du 1er janvier 2017, le compte courant d'associé de M. [B] pourra être remboursé en tout ou partie sur la fraction de trésorerie supérieure à 30 000 euros et compte tenu de la trésorerie existante au jour de la demande de remboursement » en ce qu'elle fait dépendre le remboursement du compte courant d'associé de M. [B], associé minoritaire, exclusivement d'un évènement qu'il est au pouvoir du seul gérant et associé majoritaire, M. [R], de faire advenir ou d'empêcher';
- juger non écrite la condition selon laquelle « à compter du 1er janvier 2017, le compte courant d'associé de M. [B] pourra être remboursé en tout ou partie sur la fraction de trésorerie supérieure à 30 000 euros et compte tenu de la trésorerie existante au jour de la demande de remboursement »';
- de condamner la société By [N] [R] à lui payer à M. [B] la somme de 45'250 euros outre intérêts déductibles à compter du jour de la demande, soit du 20 avril 2020, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre de son compte courant d'associé, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de débouter la société By [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la société By [N] [R] demande à la cour de':
A titre principal';
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [B] recevable et la prescription non acquise';
Statuant à nouveau,
- de déclarer l'action de M. [B] irrecevable pour cause de prescription acquise';
- de déclarer l'action de M. [B] irrecevable ou infondée sur la base de l'article 1304-
2 du code civil selon lequel : « Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. »';
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes ;
En tout état de cause,
- de rejeter la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner en cause d'appel à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'outre les dépens d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Attendu que l'intimé soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que l'associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte-courant sauf convention particulière statutaire régissant le remboursement de ce courant ; qu'il soutient que par assemblée du 27 février 2015, la convention de remboursement du compte-courant de M. [B] a été ratifiée par tous les associés ; que l'action en nullité d'une clause d'une convention au motif qu'elle serait potestative est une nullité relative soumise au délai de cinq ans en application des articles 1304 et 2224 du code civil, de sorte que le point de départ du délai d'action étant la signature de la convention, l'action engagée est prescrite ;
Mais attendu que l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que le caractère prétendument potestatif de la clause ne s'est révélé qu'à l'occasion de l'usage qui en a été fait et du refus opposé à la demande de remboursement effectuée au mois de juin 2019 par M. [B], de sorte que l'action engagée par l'assignation du 6 mai 2021 dans le délai de 5 ans est recevable, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'une action en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 27 février 2015 qui a fixé les modalités de remboursement du compte-courant, contrairement à ce qui est soutenu, d'où il suit le rejet de la fin de non recevoir soulevée ;
Sur le fond
Attendu que M. [B] fait valoir au fond au soutien de son appel :
' que son compte-courant peut être remboursé en partie sur la fraction de trésorerie supérieure à 30'000 € et compte tenu de la trésorerie existante au jour de la demande de remboursement, condition qui n'est curieusement prévue qu'en ce qui concerne l'associé minoritaire, l'associé majoritaire bénéficiant pour sa part d'un meilleur sort puisqu'il bénéficie d'un remboursement partiel de son compte-courant associé d'année en année ;
' que c'est ainsi :
- qu'au 31 décembre 2016 le compte-courant de l'associé majoritaire s'élevait à 33'987,86 € et à 50'000 € le sien ;
- de même au 31 décembre 2017 le compte-courant de l'associé majoritaire s'élevait à 33'044,75 et le sien toujours à 50'000 € ;
- qu'au 31 décembre 2019 le compte-courant de l'associé majoritaire s'élevait à une somme de 31'527,08 euro le sien élevait toujours à 50'000 € ;
- qu'au 31 décembre 2010 le compte-courant de l'associé majoritaire s'élevait à 27'750,47 € et celui de l'associé minoritaire à 45'250 € ;
-qu'au 31 décembre 2020 le compte-courant de l'associé majoritaire s'élevait à 23'754 € et le sien s'élevait encore à 45'250 € ;
-et qu'au 31 décembre 20 21 le compte-courant de l'associé majoritaire s'élevait à 19'684 € et le sien est demeuré à 45'250 € ;
' qu'en définitive entre 2016 et 2021 l'associé majoritaire s'est vu rembourser son compte-courant associé de presque 50 % tandis que celui de l'appelant n'a été remboursé que d'une somme de 9,5 % sur son compte courant d'associé en dépit de ses demandes ;
' qu'il s'agit là d'une répartition inégalitaire des bénéfices constitutive d'un abus de majorité ;
' qu'en sa qualité de gérant, il est possible à l'associé majoritaire de moduler la trésorerie tant d'un point de vue comptable qu'au niveau du ou des comptes bancaires ; que quand bien même, n'étant qu'un simple investisseur, M. [B] aurait accès à la comptabilité de la société et à son ou ses comptes bancaires, il n'a aucun moyen de savoir s'ils sont sincères ;
' que la trésorerie est absorbée par des frais généraux ( loyer de 14'400 €, la mutuelle de l'associé majoritaire etc.) soit sur l'année une somme totale de 10'919 €, et depuis 2015 au total 87'353 € ; qu'avec un compte créditeur de 21'175,33 € en 2022, sans ces frais, la trésorerie eût été supérieure à 30'000 € ; que le gérant associé majoritaire à seul pouvoir de décider des décaissements et de déterminer le montant de la trésorerie disponible ;
Mais attendu que l'intimée répond que la trésorerie dépend de l'activité de la société By [N] [R] ; que l'associé majoritaire qui se rémunère à hauteur de 1500 € par mois seulement a puisé modestement dans son compte-courant ; que sans ses efforts et son implication depuis 2003 la trésorerie serait bien moindre ; que toutes les charges sont justifiées'; que les comptes annuels ont été acceptés par l'appelant en 2016, 2017 et 2018'; et que M. [B] a investi dans la société mais s'en désintéresse ;
Attendu qu'il fait valoir, sans pouvoir être contredit, que la comptabilité de la société By [N] [R] est sincère ; et qu'il relève à bon droit qu'il appartient à M. [B] de démontrer qu'elle ne serait pas ;
Attendu qu'en effet l'appelant qui a accepté la condition de trésorerie pour se voir octroyer le droit au remboursement de son compte-courant d'associé, et qui proteste de la manière dont elle s'est révélée être appliquée par l'associé majoritaire, manque à la preuve de la déloyauté des comptes de la société By [N] [R], faute notamment de quelque mesure d'instruction contradictoire;
Attendu que dans ces circonstances, l'appelant ne rapportant pas la preuve d'une faute contractuelle ou d'un abus de majorité, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [B] ne peut qu'être confirmé ;
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [B] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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