Cour de cassation, 13 février 2020. 19-23.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.393
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° V 19-23.393
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. N... L..., domicilié chez M. J... P..., [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.393 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la métropole de Lyon Dshe direction ressources, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Métropole de Lyon Dshe direction ressources, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de confier X se disant N... L... à l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon ;
Aux motifs que la minorité est une condition essentielle d'accès au dispositif de protection de l'enfance ; 1) Sur les documents, que X se disant N... L... n'a présenté aucun document d'identité et n'a jamais manifesté l'intention d'en présenter alors même qu'il ne fait nullement valoir qu'il lui serait matériellement impossible de s'en procurer ; 2) Sur l'âge allégué, que si l'évaluateur a « confirmé la déclaration de minorité » de X se disant N... L..., il a néanmoins, à plusieurs reprises, émis des doutes sérieux et motivés sur l'âge allégué ; qu'il a en effet souligné que l'âge déclaré par N... concorde avec la date de naissance donnée mais que son attitude et son physique – bien que jeune – ne permettent pas de corroborer l'âge allégué et qu'il a l'apparence d'un jeune homme ; qu'il a également relevé que « lors de l'entretien, N... s'est montré parfois agacé. Il n'a pas été coopératif à la fin de l'entretien et s'est énervé contre l'évaluatrice. Ainsi, son comportement, son attitude et son physique laisse un doute quant à l'âge allégué » [
] 4) Sur les autres éléments, qu'à de nombreuses reprises et à plusieurs stades de l'évaluation, X se disant N... L... a déclaré : - qu'il avait vécu depuis son plus jeune âge avec sa grand-mère W... à Abidjan (pages 3 et 4), - que son père habite à Yamoussoukro (pages 1 et 2) que sa belle-m-re vit avec son père à Yamoussoukro, que son demifrère A... vivait « dans la maison familiale de Yamoussoukro » et qu'au décès de sa grand-mère, il est allé habiter avec son père en précisant que son père, sa belle-mère et son demi-frère vivaient à Yamoussoukro « son village natal » (page 3) ; que l'incohérence portait sur le lieu de scolarisation ; que N... L... déclarait en effet avoir vécu avec sa grand-mère à Abidjan jusqu'à l'âge de 13 ans, avoir été scolarisé à l'école publique, quatre ours par semaine, du CP en 2009 à l'âge de 7 ans jusqu'au CM1 en 2015 à l'âge de 13 ans, en ayant redoublé la classe de CE2 et que son école se trouve à Yamoussoukro (page 4), ce qui est à tout le moins improbable, Abidjan et Yamoussoukro étant deux villes de Côte d'Ivoire distantes de 235 kilomètres ; qu'en cause d'appel, N... L... dit l'inverse, à savoir que son père vit à Abidjan et qu'il a vécu avec sa grand-mère à Yamoussoukro ; qu'il soutien que c'est ce qu'il a dit à l'évaluateur et met en avant des incompréhensions qui expliqueraient son agacement ; mais qu'il est tout à fait improbable qu'il y ait eu incompréhension entre N... L... et l'évaluateur au sujet du lieu d'habitation de sa grand-mère et de son père au vu du nombre de fois où il s'est expliqué à ce sujet pendant l'évaluation sans varier dans ses déclaration et en donnant des précisions appuyant son propos (village natale, maison familiale de Yamoussoukro) ; que le récit de son parcours migratoire est précis et cohérent s'agissant du parcours en lui-même, des villes traversées et de sa durée ; mais qu'il n'a pu donner aucune date précise à part celle de son arrivée à Lyon le 10o^t 2018 ; que ses conditions de vie depuis son arrivée à Lyon telles qu'il les décrivait à l'évaluateur le 22 août 2018, à savoir qu'il dormait dans les jardins au-dessus du CMAE, mangeait à la marmite et n'avait pas pris de douche, ne sont pas crédibles car il semblait propre lors de l'évaluation ; qu'en cause d'appel, il est resté très évasif sur les raisons qui l'ont poussé à partir de chez son père et à quitter la Côte d'Ivoire, évoquant des gens de sa famille qui venaient lui prélever du sang à Yamoussoukro mais dont sa grand-mère le protégeait, que ces prélèvements continuaient chez son père mais que ce dernier le cachait sans le protéger vraiment ; que force est de constater que ses allégations à ce sujet viennent contredire ses nouvelles déclaration s'agissant du lieu de vie de sa grand-mère ; qu'il a déclaré à la cour être parti d'Abidjan en octobre 2017, à l'âge de 13 ans ; que l'âge donné pour cette date de départ n'est pas en cohérence avec la date de naissance et l'âge allégués depuis son arrivée en France ; 5) qu'en définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de confier X se disant N... L... à l'ASE.
Alors qu'en se fondant sur une prétendue incohérence des déclarations sur le lieu de scolarisation, sur la circonstance que le récit du parcours migratoire précis et cohérent ne comprenait pas de dates précises, sur l'absence de caractère crédible de la description par l'intéressé de ses conditions de vie depuis son arrivée à Lyon, et sur le fait qu'il serait resté évasif sur les raisons de son départ de Côte d'Ivoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;
Alors qu'en se fondant sur la constatation que l'âge de 13 ans que le jeune indiquait avoir lorsqu'il quittait Abidjan en octobre 2017 n'était pas cohérent avec la date de naissance déclarée, le 6 mars 2002, la cour d'appel a statué par un motif impropre à révéler que l'intéressé serait né avant la date précitée et serait plus âgé qu'il ne le soutenait, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.
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