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Cour d'appel, 03 avril 2019. 16/04817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04817

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2019 (Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère,) PRUD'HOMMES N° RG 16/04817 Monsieur [D] [Y] c/ SAS CRICKET Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2016 (RG n° F 11/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2016, APPELANT : Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, profession chef de culture, demeurant [Adresse 1], présent et assisté de Maître Sophie STAROSSE, avocate au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SAS CRICKET, siret n° 449 705 250, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, Présidente et Madame Annie Cautres, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - prorogé au 03 avril 2019 en raison de la charge de travail de la Cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M. [Y] a été licencié pour faute grave. Le 5 avril 2011, M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Le 12 octobre 2011 M. [Y] a déposé plainte contre son employeur pour travail dissimulé. Par jugement en date du 13 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a sursis à statuer sur les demandes formulées dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par jugement en date du 24 juin 2016, le Conseil de Prud'hommes de libourne a : dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS Cricket à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 3 000,00 euros au titre du rappel de prime de décembre 2010, - 11 907,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 190,24 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 8 930,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, condamné la SAS Cricket aux entiers dépens. Par déclaration en date du 21 juillet 2016, M. [Y] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. La SAS Cricket a formé appel incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 septembre 2018 M. [Y] sollicite : qu'il soit jugé que son licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes soit confirmé concernant l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et la prime de décembre 2010 ; que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes : - 73 972,25 euros au titre des heures supplémentaires ; - 7 397,22 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - 17 860,86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 53 566,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du même jour la SAS Cricket sollicite que le salarié soit débouté de l'ensembles de ces demandes, le licenciement reposant sur une faute grave et qu'il lui soit alloué la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. [Y] expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en raison de la charge colossale de travail qui lui incombait ; Attendu que pour étayer ses dires, M. [Y] produit notamment : tous les relevés journaliers des heures accomplies ainsi que les tâches effectuées remplis et mutualisés avec le secrétariat et le service comptable ; différentes attestations relevant que le salarié pouvait travailler le dimanche ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; Attendu que l'employeur expose que M. [Y] n'a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées ; Attendu que l'employeur produit aux débats : une attestation de M. [J], conseiller indépendant, qui déclare avoir réalisé des interventions auprès de la SAS Cricket et avoir eu pour interlocuteur M. [Y] en mentionnant ses horaires d'arrivée et de départ le 6 janvier 2010 sans que rien ne puisse déterminer les horaires exacts accomplis par ce salarié ce jour-là ; une attestation de M. [I], ouvrier viticole qui déclare que M. [Y] ne restait pas plus de deux heures par jour avec l'équipe. Il fait état que le 8 décembre 2010 M. [Y] est passé de temps en temps le voir alors qu'il travaillait au chai. De la même façon les horaires exacts du salarié ne sont pas évoqués par l'attestant et sa qualité de cadre chef de culture implique sa présence sur différents points du château durant la journée ; un courrier de M. [Y] [H], prestataire de services, qui fait état que lors de l'épandage réalisé les 15 et 16 février 2010 M. [Y] n'est resté avec lui que 4 heures afin de le guider. De la même façon rien ne permet d'établir les horaires effectivement réalisés par M. [Y] ces deux jours là ; une attestation de M. [S], chef d'entreprise, qui déclare que lors de ses interventions pour la SAS Cricket M. [Y] ne restait pas avec lui mais recevait les équipes et effectuait la mise en route du travail. Il convient de préciser encore une fois que les horaires effectivement réalisés par M. [Y] ne sont nullement attestés ; des attestations de M. [U], [Q], [W], Mesdames [K], [R], [C] qui se contentent de mettre en cause les compétences professionnelles de M. [Y] sans détail sur les horaires de travail réalisés ; Attendu que l'employeur se contente donc de produire des témoignages ponctuels sur le travail réalisé par le salarié sans justifier des heures effectivement réalisées dont il avait connaissance au vu du logiciel informatique utilisé au sein de l'entreprise pour comptabiliser les heures de travail ; Attendu qu'au vu de ces éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il y ait besoin de mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [Y] a effectué les heures supplémentaires alléguées et il sera alloué sur ce point un rappel de salaire d'un montant de 73 972,25 euros ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 7 397,22 euros ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu que le salarié ne produit au dossier aucun élément pertinent permettant de caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ; Que les éléments de la procédure pénale classée sans suite ne démontrent rien sur ce plan ; Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera confirmé sur ce point ; Sur le licenciement Attendu que par courrier du 28 février 2011, qui fixe les limites du litige, M. [Y] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [Y] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que par arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 novembre 2013 ayant confirmé la décision de recours amiable du 22 septembre 2011 ayant débouté la SAS Cricket de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de M. [Y] au titre professionnel ; Que cet accident du travail est intervenu le 14 décembre 2010, M. [Y] étant en arrêt de travail du fait de cet accident au moment de son licenciement ; Attendu que conformément à l'article L.1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette règle est sanctionné par la nullité ; Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par 10 griefs ; Sur le premier grief, soit ne ne pas avoir arrosé ni fait arroser les complants 2010 et que 1 150 plants soient morts en cours d'année ; Attendu que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ; Attendu que la lettre de licenciement mentionne le courant de l'année 2010 comme date de commission de ces faits ; Que l'employeur ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir qu'il n'a connu ces faits qu'au mois de décembre 2010 ; Que ce grief prescrit, ne peut servir de base au licenciement de M. [Y] ; Sur le second grief, soit le mélange d'herbicide et de gasoil alors que cela est interdit Attendu que ce grief n'est pas daté dans la lettre de licenciement et est seulement abordé dans une attestation d'un ouvrier agricole (M. [I]) qui déclare 'm'ordonner de mettre du fuel domestique dans le désherbant et recommander de le dire à personne, notamment au patron' sans que le nom de M. [Y] soit lié à cet ordre donné ; Attendu que ce grief, non suffisamment établi dans sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de M. [Y] ; Sur le troisième grief, soit le fait de réaliser des traitements phytosanitaires sous la pluie Attendu que sur ce point une attestation est produite au dossier, celle de M. [J], qui fait état que M. [Y] faisait traiter sous la pluie ou à des heures improbables ; Que ce grief, non daté, n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [Y] ; Sur le quatrième griefsoit le fait d'avoir cessé d'ouiller les barriques depuis le mois de septembre 2010 Attendu qu'aucune pièce n'est versée au dossier sur ce point ; Que ce grief n'est donc aucunement établi et ne peut servir de base au licenciement de M. [Y] ; Sur le cinquième grief, soit l'abstention d'ensemencement entraînant des fermentations malolactiques non achevées pour le millésime 2010 Attendu que la seule production de factures d'achats d'enzymes et de bactéries et de factures EDF sont insuffisantes pour caractériser ce manquement ; Que ce grief sera donc également écarté comme ne pouvant servir de base au licenciement du salarié ; Sur le sixième grief, soit le défaut d'ajustement du SO2 des millésimes 2008 et 2009 Attendu que les analyses produites sont datées du 5 janvier 2011, soit après l'arrêt de travail de M. [Y] à compter du 14 décembre 2010 ; Qu'aucune autre pièce ni commentaire de l'oenologue ne permet d'établir que les défauts d'ajustement sont antérieurs au 14 décembre 2010 ; Attendu en effet que les analyses produites par le salarié datant du 18 novembre 2010 démontrent un ajustement du SO sur le millésime 2008 ; Attendu que ce grief, non suffisamment caractérisé ne peut donc servir de base au licenciement de M. [Y] ; Sur le septième grief, soit la présence de brettanomyces au Château [Établissement 1] Attendu que les analyses produites datant d'une période postérieure au départ en arrêt de travail de M. [Y], la seule présence de ce bacille ne peut donc être directement imputée au travail du salarié ; Qu'un doute important persistant sur ce point, il doit profiter au salarié ; Sur les huitième et neuvième griefs, soit la maltraitance de ses subalternes en dégradant leurs conditions de travail par des ordres et contre-ordres incessants, des brimades et vexations en tout genre poussant le personnel à la démission Attendu que l'employeur produit au dossier : une attestation de M. [Q] qui évoque quelques différends avec M. [Y] et relève son intransigeance stupéfiante ; une attestation de M. [W] qui a travaillé moins d'un mois au sein de l'entreprise et qui critique les ordres donnés par M. [Y] sans que l'on puisse relever de traitement dégradant ; une attestation de Madame [K] qui évoque que M. [Y] a pu prononcer des propos vexants à l'égard de membres du personnel hors leur présence sans donner aucun détail sur les propos tenus. Elle relate également un événement de perte de document qui ne caractérise aucunement la réalité d'ordres ou contre-ordres ; une attestation de Madame [R] qui se contente de livrer des impressions sur la sévérité de M. [Y] ; une attestation de Madame [C] qui relate les tâches que M. [C] lui demandait de faire en indiquant simplement son impression que cela la mettait sous pression ; une attestation de M. [U] qui se plaint des ordres donnés par M. [Y] ou de son absence sans pour autant qu'il soit relevé de comportement fautif de la part de M. [Y] ; une attestation de M. [I] qui donne son point de vue sur le management de M. [Y] et son caractère sournois et fourbe. Ces impressions sont subjectives et ne peuvent être retenue comme comportement fautif ; Attendu que ces attestations, si elles mettent en évidence l'exigence de travail de M. [Y], ne permettent pas de caractériser la maltraitance reprochée ; Qu'au surplus l'employeur, présent sur l'exploitation plusieurs fois par an à des moments stratégiques de la culture du vin, a pu expérimenter, depuis 2003, les méthodes de management de son chef de culture sans jamais les contester ; Attendu enfin qu'aucune pièce au dossier ne permet de cerner la réalité des démissions évoquées ni leur cause réelle ; Attendu que ce grief, insuffisamment caractérisé ne peut donc servir de base au licenciement de M. [Y] ; Sur le dixième grief, soit le fait d'imputer un accident du travail qui n'a jamais existé Attendu que tant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que la Cour d'Appel de Bordeaux ont jugé de la réalité de cet accident du travail ; Que ces décisions ont autorité de la chose jugée ; Attendu en conséquence que ce grief n'est aucunement établi et ne peut servir de base au licenciement de M. [Y] ; Attendu que compte tenu de ces éléments le licenciement pour faute grave diligenté par l'employeur n'est pas fondé ; Attendu que compte tenu de ces éléments le licenciement de M. [Y], intervenu durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, est conformément à l'article L.1226-13 du code du travail, nul ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera infirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'ndemnité de licenciement Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ; Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ; Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 en ce qu'il a alloué à M. [Y] les sommes suivantes : - 11 907,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 190,24 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 8 930,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul Attendu que lorsque le licenciement d'un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration, celui-ci a droit, d'une part aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égal à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier concernant la situation personnelle du salarié, et notamment de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des conditions de la rupture du contrat de travail il y a lieu d'allouer à M. [Y] la somme de 26 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Sur la demande au titre de la prime de fin d'année 2010 Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ; Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ; Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de la prime de fin d'année 2010 ; Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu qu'il est démontré par les développements antérieurs que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires au salarié alors même qu'il a été destinataire des heures effectuées mois par mois au vu du logiciel de l'entreprise Que ce comportement déloyal est donc caractérisé ; Attendu que les dommages et intérêts pour licenciement nul ont permis la réparation de l'entier préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; Attendu que compte tenu des pièces du dossier concernant la situation personnelle du salarié son préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, le travail dissimulé et la prime de fin d'année 2010 ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [D] [Y] est nul ; Condamne la SAS Cricket à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes : - 73 972,25 euros au titre des heures supplémentaires ; - 7 397,22 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - 26 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Et y ajoutant, Condamne le SAS Cricket aux entiers dépens et à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie Pignon, Présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon

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