Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.513
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., épouse de M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Albert Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y... née X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors qu'en considérant que le caractère fautif des faits reprochés à la femme n'était pas démentis par les lettres affectueuses que le mari lui envoyait dès lors que ces lettres dataient de 1977 et en ne recherchant pas si le mari faisait état à l'encontre de son épouse, qu'il avait quittée en 1976, de faits postérieurs à cette date, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations produites par M. Y... faisant état du comportement agressif et vexatoire de sa femme à son égard, l'arrêt relève que les attestations de la femme ne vont nullement à l'encontre des griefs démontrés par le mari et que si les lettres qu'il lui écrivait se terminent affectueusement, elles sont très anciennes ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence et la gravité des faits allégués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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