Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/343
N° RG 21/02980 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMD
SB/CD
Décision déférée du 25 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Castres ( F19/00191)
D. LABORDE
Section Industrie
S.A.S. PROCALP
C/
[N] [X]
[J] [T]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me GERMAIN,
Me PERES
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. PROCALP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES
Madame [J] [T] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS PROCALP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJILINK [E] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SAS PROCALP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [X] a été embauchée le 9 janvier 2012 par la société Procalp en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
A compter de la fin d'année 2019, la société Procalp a été placée sous mandat ad hoc par décision du tribunal de commerce de Castres.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 20 mai 2019 au 22 juin 2019.
Par courrier du 24 juin 2019 remis en main propre, la société Procalp a notifié à Mme [X] une mise à pied conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juillet 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la salariée a été une nouvelle fois convoquée par son employeur à un 'entretien informel' fixé le 12 juillet 2019.
Mme [X] a été licenciée par courrier du 16 juillet 2019 pour faute grave.
Par courrier du 25 juillet 2019, Mme [X] a demandé à la société Procalp des précisions s'agissant des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur lui a répondu par courrier du 2 août 2019.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Procalp.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 24 décembre 2019 pour contester son licenciement, faire reconnaître une situation de harcèlement moral et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 25 juin 2021, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est dépourvu de cause,
- condamné la société Procalp à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
19.950 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2073,30 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 207,33 euros à titre de congés payés afférents
5285 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 528,50 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
5677, 39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
1274,69 euros à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents aux rappels de salaire soit la somme de 104,60 euros.
500 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.
- condamné la société Procalp à restituer à Mme [X] l'agenda utilisé dans le cadre de son activité professionnelle sous astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant un mois faute de remise par la société Procalp de cet agenda dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail les dispositions précédentes qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2047,46 euros,
- condamné la société Procalp à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Procalp aux entiers dépens.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Albi a adopté un plan de sauvegarde l'encontre de la société Procalp.
***
Par déclaration du 5 juillet 2021, la Sas Procalp a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mai 2023 la Sas Procalp demande à la cour de :
- réformer le jugement précité en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de Mme [X] pour faute grave est dépourvu de cause,
* l'a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
19 950 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 073,30 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 207,33 euros à titre de congés payés afférents,
5285,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 528,50 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
5 677,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 274,69 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents aux rappels de salaire soit la somme de 104,60 euros
500 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi
*l'a condamnée à restituer à Mme [X] l'agenda utilisé dans le cadre de son activité professionnelle sous astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant un mois faute de remise par la société Procalp de cet agenda dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
* l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement notifié à Mme [X] repose sur une faute grave,
- juger que la procédure de licenciement n'a entraîné aucun préjudice à Mme [X].
En conséquence,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement,
- débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire du fait de la remise des documents de fin de contrat,
- juger que Mme [X] a été intégralement réglée de ses droits au titre des éléments de rémunération.
En conséquence,
- débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 1.274,69 euros
- débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire pour remise tardive de ses documents de fin de contrat,
- débouter Mme [X] de ses autres demandes,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2023, Mme [X] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Procalp aux somme suivantes :
2 073, 33 euros à titre de rappels de salaires pendant la mise pied conservatoire, outre 207, 33 euros de congés payés afférents
5 285 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528, 50 euros de congés payés afférents
5 677, 39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
1 274, 69 euros de rappels de salaires, outre 104, 60 euros de congés payés afférents.
500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.
Sous toutes réserves,
- accueillir son appel incident sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les circonstances vexatoires du licenciement, sur le harcèlement moral et sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
- en conséquence, condamner la société Procalp aux sommes suivantes :
24 910 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 455 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture
74 730 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
1 467, 10 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 146, 71 euros de congés payés afférents.
- juger que l'ensemble des condamnations susvisées seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes le 24 décembre 2019,
- condamner la société Procalp à une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Me [T] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire, expose dans un courrier remis au greffe de la cour le 31 mars 2023 que sa mission de mandataire judiciaire a pris fin le 29 juin 2022 selon ordonnance du même jour. Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause.
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La Selarl Ajilink [E], ès-qualités d'administrateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 septembre 2021 le tribunal de commerce d'Albi a mis fin à sa mission d'administrateur et l'a nommé commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 26 octobre 2021 remis au greffe, la société Procalp indique sa sortie de la procédure de sauvegarde. Elle demande à ce titre le retrait de la procédure de Maître [E] et de Maître [T].
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyenset prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient de déclarer hors de cause la Selarl Ajilink [E] et Me [T] [J], dont les mandats respectifs d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ont pris fin suivant décisions du tribunal de commerce d'Albi des 7 septembre 2021 pour la première et 29 juin 2022 pour la seconde.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
Mme [X] soutient qu'alors que l'employeur a reconnu son comportement exemplaire, elle a été brutalement mise à l'écart et s'est vue accabler de reproches injustifiés, que sa mise à pied était brutale et inutile. Elle ajoute que le licenciement n'avait d'autre but que de la priver de tous les trimestres ouvrant droit à la retraite, et que l'employeur a volontairement retardé la remise des documents de fin de contrat pour lui nuire. Elle fait état de l'enregistrement à son insu par l'employeur de l'entretien informel du 1er juillet 2019, et de la rétention abusive de son agenda personnel par la dirigeante.
Elle produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:
-un compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 1er juillet 2019 établi par Mme [C], conseiller du salarié, ainsi qu'une attestation de celle-ci déclarant avoir rapporté fidèlement dans son rapport le contenu de l'entretien, notamment l'éloge par l'employeur du travail effectué par la salariée pendant 7 ans et demi ainsi que les divers reproches formés à son encontre.
- une attestation de M.[G] salarié qui fait état d'une animosité de la dirigeante à l'égard de Mme [X], de reproches incessants, de l'isolement de Mme [X] dans un bureau, sans information professionnelle.
- une attestation de Mme [D], salariée qui a remplacé en interim Mme [X] pendant son arrêt maladie à compter du 3 juin 2019. Elle fait état de propos peu élogieux tenus par l'employeur sur Mme [X] et dément le bienfondé de reproches faits à Mme [X], s'agissant notamment l'absence de déclaration de [L] [X] en qualité de stagiaire, qui correspondait à une demande expressE de la gérante. Elle expose que Mme [X] effectuait correctement son travail et qu'il était difficile pour les salariés de travailler avec la gérante. Elle ajoute que l'entretien informel auquel a été convoquée Mme [X] le 12 juillet 2019 a été enregistré à l'insu de Mme [X] afin de démontrer que celle-ci était agressive et n'était pas apte à reprendre son travail , qu'elle a écouté avec d'autres salariés l'enregistrement effectué par la gérante. Elle indique que Mme [K] avait développé une véritable haine contre Mme [X] ; qu'elle faisait lire par les salariés les courriers de Mme [X] et qu'il lui a été demandé d'attendre un mois pour établir les documents de fin de contrat de la salariée.
- une attestation de M.[S] [X] décrivant la bonne relation initialement entretenue par son épouse avec M.[Z] [K], puis avec [U] [K], dirigeants successifs de la société Procalp , ce jusqu'en 2017, date à laquelle son épouse s'est trouvée prise dans le conflit opposant [Z] [K] à [U] [K] et au père de ces derniers, avec une aggravation des tensions lors du départ de M.[Z] [K] en septembre 2018. Il fait état de l'attitude agressive et humiliante de Mme [U] [K] que lui rapportait son épouse, moralement affectée.
- un extrait du dossier de la médecine du travail dans lequel l'infirmier relate le 18 décembre 2018 les difficultés évoquées par la salariée dans la relation avec la présidente, dans un contexte anxiogène ayant un impact sur le moral de la salariée.
- un avis d'arrêt de travail du 20 mai 2019 au 21 juin 2019.
- une attestation du Dr [M], médecin généraliste, indiquant avoir prescrit un anxiolytique à Mme [X] après avoir constaté une anxiété réactionnelle faisant suite, selon sa patiente, à une souffrance au travail.
La cour estime que, pris dans leur ensemble, ces éléments font supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [X] , au sens de l'article L. 1152-1, caractérisé par des agissements répétés de la gérante Mme [K], représentante légale de la société employeur, sur la personne de Mme [X] ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur convient que la salariée a donné toute satisfaction dans son travail jusqu'au départ de l'ancien dirigeant M.[Z] [K], mais fait valoir que lors de l'établissement du bilan à la fin du premier trimestre 2019 des erreurs ont été constatées dans le travail accompli par la salariée. Il est constaté que les louanges que la salariée dit avoir reçues sur son travail lors de l'entretien préalable, qui ne sont pas formellement contestées par l'employeur pendant plusieurs années, ont été suivies de reproches émis sur ses prestations de comptable en 2019, ainsi que le relate le compte rendu établi par le conseiller du salarié. La cour relève que ce différend entre les parties sur ce point n'a aucune incidence sur le débat sur le harcèlement moral.
L'employeur dénie par ailleurs toute mise à l'écart de la salariée ainsi que les reproches incessants que celle-ci dénonce. A cet effet il critique la force probante du témoignage de Mme [D] qui n'a jamais travaillé avec Mme [X] et ne peut donc témoigner du comportement de Mme [K] à l'égard de celle-ci. Il considère en outre que le témoignage de M.[G] qui ne dispose pas d'un bureau sur site, est mensonger et produit des attestations de nombreux salariés, M.[Y] , Mme [A] , M.[P], Mme [H], M.[F] directeur commercial, et M.[I] qui font état de bonnes relations entretenues par tous avec Mme [K].
S'agissant du changement de bureau, l'employeur expose qu'il était souhaitable que la salariée, en charge de la comptabilité, bénéficie d'un bureau seul avec possibilité de le fermer à clé à raison des documents confidentiels qu'il conserve ; que Mme [X] a participé à ce déménagement ainsi qu'en attestent M.[Y] et Mme [A] qui confirment que ce déménagement n'a pas été organisé en l'absence de la salariée ainsi qu'elle le soutient et que ce bureau est toujours occupé par la comptable actuelle.
La cour relève que Mme [D] , qui ne peut utilement attester que ce dont elle a été effectivement le témoin, a remplacé en son absence Mme [X]. Elle n'a donc pu être le témoin de la relation qu'elle décrit entre la dirigeante et cette salariée, ni du contexte de changement de bureau intervenu à une époque où elle ne travaillait pas dans l'entreprise. De plus la remise en cause par Mme [D] des critiques articulées par l'employeur contre la salariée est en contradiction avec le message qu'elle adressait à l'employeur le 11 juillet 2019 dans lequel elle listait une succession de 5 erreurs de saisies comptables imputables à Mme [X]. Les propos peu élogieux de l'employeur sur Mme [X] qu'évoque Mme [D] sans mention d'un caractère injurieux ou insultant, s'inscrivent dans un contexte de réserves faites sur le travail de la salariée. Quant aux remarques relatives aux échanges difficiles entretenus par la dirigeante avec les salariés, elles sont contraires aux observations faites sur ce point par six salariés de l'entreprise et ne peuvent être retenues.
La mise à l'écart invoquée par la salariée ne peut être considérée comme avérée au regard des témoignages précis et concordants de deux salariés déclarant que le changement de bureau n'a pas été effectué en l'absence de la salariée . Au surplus la décision d'affecter cette salariée en charge de la comptabilité dans un bureau non partagé relève de l'organisation de l'entreprise et ne procède pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur au vu des explications et attestations fournies par ce dernier.
Les critiques incessantes, déniées par l'employeur, ne sont rapportées en termes précis ni par Mme [X] ni par les deux salariés témoignant en sa faveur qui se contentent de cette affirmation en termes généraux ne permetttant pas à la cour d'apprécier le caractère inapproprié et harcelant du comportement de la gérante.
Quant au témoignage indirect de M.[X], il doit être accueilli avec prudence et circonspection au regard des liens familiaux et affectifs qui l'unissent à la salariée, son épouse.
Concernant les pièces médicales produites, l'employeur observe que le dossier de la médecine du travail ne fait que rapporter les propos de la salariée ; que par ailleurs le médecin traitant ne peut attester d'un environnement au travail décrit par la salariée.
La cour considère que les manifestations d'anxiété ont été constatées médicalement dans un contexte marqué par des erreurs relevées par la gérante dans la gestion de la comptabilité par la salariée ; que si la réalité de ces troubles ne peut être mise en doute, l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé et une détérioration des conditions de travail imputable à l'employeur dont les manquements ne sont pas caractérisés au vu des éléments qui précèdent, le médecin du travail ne faisant que rapporter les propos de la salariée sur son environnement professionnel.
Enfin , l'enregistrement par l'employeur d'un entretien à l'insu de Mme [X] le 12 juillet 2019, tel que relaté par Mme [D], n'est pas formellement contesté par l'employeur. Il s'agit là d'un procédé déloyal qui ne trouve pas sa justification dans un intérêt légitime de l'employeur. Toutefois ce seul élément qui confère un caractère déloyal à la procédure de licenciement , est insuffisant à caractériser des agissements répétés de harcèlement pendant l'exécution des relations contractuelles, étant observé que la remise tardive des documents de fin de contrat, dont le caractère intentionnel est au demeurant contesté, est postérieure au prononcé du licenciement et ne saurait caractériser un agissement de harcèlement pendant l'exécution du contrat de travail.
Au vu des explications et éléments susévoqués produits par l'employeur, les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs exempts de harcèlement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant écarté le harcèlement.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 16 juillet 2019 est ainsi rédigé :
'Je fais suite à l'entretien préalable tenu le 1er juillet et vous notifie, par la présente, un licenciement pour faute grave, car nous avons récemment découvert que, dans le cadre de vos fonctions, vous commettiez maintes fautes dont la plupart dénotent d'une démarche délibérée, tendant au sabotage.
Malgré mes demandes insistantes pendant l'entretien, vous n'y avez opposé qu'une contestation de principe, vous contentant de les minimiser voire de m'en répercuter personnellement la responsabilité.
Il s'agit, sans que cette liste ne soit exhaustive, des faits suivants :
- [B] [K] [L] qui est en stage depuis mi février 2019 n'a jamais été déclaré
- des factures fournisseurs ont été montées deux fois en comptabilité engendrant 2 paiements
- non paiement de certains échéanciers convenus avec des tiers (OPCA DEFI, France conditionnement...)
- non gestion des délais de paiements des exports
- non remise des RFA au factor
- non déclaration du chiffre d'affaires auprès de Euler Hermès (organisme d'affacturage)
- non remise au factor de tous les clients,
- retard de paiement des factures au factor ou non attribution des factures payées au factor
- non remise du BO à la banque HSBC entraînant près de 250€ d'agios
- prélèvement de la TVA sur un compte bancaire dépourvu de la trésorerie nécessaire et suffisante
- non déclaration de la TGAP
- non mise à jour du journal du personnel
- non enregistrement de la totalité des factures du mois d'avril et début mai 2019
- erreurs de calcul des commissions du responsable cuir
- TVA présente sur une facture destinée à un client marocain
- prise unilatérale de jour de récupération sur des heures supplémentaires non validées par la direction
- base informatique ERP non mise à jour avec la prise en compte des comptes clients
- logiciel de compta non paramétré et donc utilisation en mode manuel
- envoi des factures par mails pour le client payant en direct non réalisées comme cela avait été demandé
- tableau de prévisionnel de trésorerie non mis à jour
- absence de communication des codes d'accès aux différentes administrations pour faire des déclarations (TGAP, TVA, ...) Pendant votre arrêt maladie
Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, les faits que nous avons constatés constituant une faute grave justifiant votre licenciement sans indemnités ni préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre soit le 16 juillet 2019.
[...]'
A titre liminaire, le caractère concomitant de la notification de la mise à pied conservatoire et de l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 24 juin 2019 de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute grave ne laisse pas de doute sur le caractère conservatoire de la mise à pied. L'argumentation de la salariée tendant à juger que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant une mise à pied trois semaines avant le prononcé du licenciement le 16 juillet 2019 est donc écartée , par confirmation du jugement.
Sur le fond, ainsi que le relèvent avec justesse les premiers juges, les reproches formés contre la salariée tiennent à des erreurs dans la tenue de la comptabilité et l'exécution de tâches lui incombant dans sa fonction de comptable.
En principe, l'insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire.
Elle peut cependant être fautive et relever du disciplinaire si l'employeur invoque des manquements procédant d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, ou d'une négligence fautive dans l'exécution de ses tâches.
L'employeur qui se prévaut d'une faute grave , supporte la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de la faute reprochée. Sur ce point le fait allégué par l'employeur que la salariée ait donné toute satisfaction pendant plusieurs années et que ses erreurs n'aient été constatées qu'à compter de l'année 2019 est en soi insuffisant à établir le caractère délibéré des erreurs ou manquements reprochés à la salariée dans une intention de sabotage de l'entreprise qui n'est étayée par aucun élément sérieux. L'attestation de Mme [X] au profit de M.[Z] [K] dans le litige prud'homal l'opposant à la dirigeante [U] [K], a été établie le 4 août 2021 plus de deux ans après son licenciement prononcé le 16 juillet 2019, et ne saurait de ce fait caractériser le caractère délibéré des manquements reprochés à la salariée au cours de l'exécution de son travail.
Au surplus la déclaration de Mme [D] selon laquelle les échanges qu'elle a eus avec Mme [U] [K] permettaient de comprendre que l'absence de déclaration aux organismes sociaux du stagiaire M.[L] [K] , fils de la dirigeante, relevait d'une initiative de celle-ci, induit un doute sur la réalité du grief formé à l'encontre de Mme [X].
Il est par ailleurs constaté que les erreurs reprochées à la salariée, en partie reconnues par celle-ci et corroborées par des pièces comptables mettant en évidence des erreurs de saisie par une double facturation, n'ont pas fait obstacle à la validation des comptes annuels par l'expert comptable, ce qui conduit à relativiser leur impact sur la situation de l'entreprise et à douter sérieusement de manoeuvres de la salariée dictées par une volonté de sabotage mentionnée dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs la cour relève que la salariée a été employée en qualité de comptable pendant 7 ans et demi sans faire l'objet de remarques sur la qualité de son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement. Les erreurs reprochées à compter d'avril-mai 2019, soit quelques semaines avant son arrêt maladie, ne permettent aucunement de retenir une négligence grave de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Le non-respect du délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L1232-2 du code du travail entre la date de remise à la salariée de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 24 juin 2019 et la date de l'entretien le 1er juillet 2019, procède d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à paiement d'une indemnité distincte de celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-2. La demande de la salariée a donc été justement rejetée par les premiers juges.
Mme [X] bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et 6 mois au sein d'une entreprise employant plus de 11 salariés au moment du licenciement. Sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2 850 euros calculé sur les douze derniers mois d'activité antérieurs à son congé maladie, elle est fondée à prétendre à une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis selon les montants fixés par les premiers juges dont la cour a vérifié l'exactitude.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre du fait de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant allant de 3 à 8 mois de salaire. Mme [X] était âgée de 61 ans lors de son licenciement et a été privée d'un trimestre de cotisation pour sa retraite. Il est justifié de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 8 mois de salaire, par réformation du jugement sur le montant de l'indemnité.
Le caractère vexatoire du licenciement qui résulte de l'enregistrement par l'employeur de l'entretien du 12 juillet 2019 à l'insu de la salariée justifie la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de 1000 euros à Mme [X] en réparation de son préjudice.
La faute grave étant écartée, il est justifié d'allouer à la salariée le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire injustifiée entre le 25 juin 2019 et le 16 juillet 2019, soit la somme de 2073,30 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 207,33 euros par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise tardive de l'attestation Pôle emploi
Si l'attestation Pôle emploi est quérable et non portable, la lettre de licenciement annonçait à la salariée l'envoi prochain des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) , ce qui emportait l'engagement de l'employeur d'adresser lesdits documents à la salariée , nonobstant un courriel de celui-ci du 2 août 2019 dont la remise est contestée, l'informant de la mise à disposition des documents dans l'entreprise, suivi de l'envoi d'un courrier recommandé le 6 août 2019 informant la salariée de la fermeture de l'entreprise du 9 au 26 août. Par suite la remise effective le 27 août 2019 de l'attestation Pôle emploi datée du jour-même a retardé inutilement la possibilité pour la salariée de faire valoir ses droits d'indemnisation auprès des organismes sociaux. La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a justement condamné la société Procalp à payer à la salariée la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande en rappel de salaire
La salariée est fondée à prétendre à un rappel de salaire s'établissant comme suit sur la base des éléments de calculs justifiés fournis par la salariée en page 25 de ses écritures :
Juin 2019
- 49 euros prime de production due au titre du mois de mai
- 60,98 euros au titre de la demi journée du 24 juin 2019, date de remise en main propre de la mise à pied conservatoire à la salariée présente dans l'entreprise
Juillet 2019
-22,30 euros prime de production au titre du mois de juin
-32,41 euros prime de Noël prorata temporis du 1er au 16 juillet 2019
-125,91 euros solde de 13eme mois prorata temporis
soit un rappel de salaire de 290,60 euros.
Il est dû en outre la somme de 985,04 euros au titre des congés payés non pris, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante au rappel de salaire, soit la somme de 29,06 euros et non de 104,60 euros comme mentionné dans le jugement.
Il est alloué en conséquence à la salariée la somme globale de 1305,06 euros
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs
acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [X] sollicite le paiement de 68 heures supplémentaires sur l'année 2019 et produit à l'appui de sa demande:
- son agenda remis par l'employeur en cours de procédure en exécution du jugement déféré ayant ordonné sa production sous astreinte. Il mentionne de façon manuscrite en bas de page les heures de début et de fin de journée de travail.
- un décompte des heures suppplémentaires
- une attestation de l'ancien dirigeant M.[Z] [K] du 27 janvier 2020 indiquant que Mme [X] effectuait des heures supplémentaires partiellement récupérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande qu'il considère comme nouvelle en cause d'appel. Il objecte qu'en tout état de cause le décompte de la salariée ne s'appuie sur aucune pièce et qu'il ne tient pas compte des heures récupérées.
La cour relève que la salariée a formé en première instance une demande au titre des heures supplémentaires assortie d'une demande avant dire droit de communication sous astreinte par l'employeur de son agenda. Il en résulte que la demande n'est pas nouvelle, le seul chiffrage de la demande en rappel de salaire en cause d'appel n'ayant pu s'appuyer sur l'agenda qu'après sa production par l'employeur depuis le jugement qui lui en a enjoint la production. La demande est donc recevable.
L'examen des éléments produits de part et d'autre permet de retenir que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires. Tenant compte des récupérations partielles dont bénéficiait la salariée, l'examen de l'agenda permet de chiffrer à 47 le nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, ouvrant droit à un rappel de salaire de 1023,42 euros sur la base du salaire horaire de base avec majorations à 25%, outre l'indemnité de congés payés afférente de 102,34 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Le licenciement étant déclaré illégitime et l'entreprise employant plus de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail , il conveint de faire application d'office de l'article L.1235-4 et d'ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 2 mois.
Sur le surplus des demandes
L'intimée se prévaut d'erreurs commises par l'employeur dans l'établissement du dernier bulletin de salaire mais ne produit aucun élement de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 25 euros. Sa demande sera rejetée de ce chef.
Sur les frais et dépens
La société Procalp, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Procalp sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL Procalp est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, celles relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et au montant de l'indemnité de congé payés sur rappel de salaire en juin et juillet 2019 dont le détail est repris ci-après par la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL Procalp à payer à Mme [N] [X] :
- 22 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 1023,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 102,34 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
- 290,60 euros à titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2019
- 29,06 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
- 985,04 euros au titre des congés payés non pris
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation le 17 octobre 2018 et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées
Ordonne à la SARL Procalp de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] [N] dans la limite de 2 mois d'indemnités,
Rejette le surplus des demandes
Condamne la SARL Procalp aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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