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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.610

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse foncière de crédit, (CFC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., 2°/ de Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant tous deux N° 1 Lotissement "les Tilleuls", 14740 Saint-Manvieu Norrey, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse foncière de crédit a obtenu des époux Y... le cautionnement d'un prêt de 720 000 francs consenti à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Vétéran pour la création et l'aménagement d'un fonds de commerce; que la débitrice ayant cessé de rembourser cet emprunt après le paiement de la troisième échéance, puis ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a mis les cautions en demeure d'exécuter leur engagement; que celles-ci en ont invoqué la nullité ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1996) d'avoir accueilli cette prétention, alors, de première part, que si le banquier commet un dol par réticence pour avoir manqué à son obligation de contracter de bonne foi, lorsqu'il n'informe pas la caution de ce que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée, c'est qu'il a pu constater la situation du débiteur à l'occasion des relations d'affaires qu'il entretient avec lui; qu'en revanche, s'agissant d'une affaire nouvelle, le banquier, qui n'a pu constater la situation de l'entreprise au vu de ses comptes, n'a pas l'obligation d'informer spontanément la caution; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que si le banquier peut avoir l'obligation de révéler à la caution un fait avéré, il n'a pas, envers la caution, d'obligation d'information s'agissant d'un simple aléa lié à des supputations sur les chances de succès de l'entreprise; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué aurait violé les textes précités; alors, de troisième part, et subsidiairement, que s'agissant de l'aléa affectant le succès d'une entreprise nouvelle, le banquier ne peut manquer à son obligation de contracter de bonne foi et commettre un dol que si, interrogé par la caution, tenue d'une obligation de se renseigner si elle l'estime opportun, il s'abstient de lui fournir les informations sollicitées ou communique des informations insuffisantes ou erronées; que faute d'avoir constaté que les cautions avaient sollicité de la banque des informations sur la valeur de l'entreprise, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; alors, enfin et de quatrième part, que si le banquier subordonne l'octroi d'un prêt à l'obtention d'un cautionnement, c'est pour se prémunir contre l'aléa du remboursement du prêt, cette volonté étant de l'essence du cautionnement; qu'en reprochant au banquier d'avoir lié l'octroi du prêt à la constitution du cautionnement, la cour d'appel aurait encore violé les textes précités, ensemble l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, le banquier qui, sachant la situation de son débiteur irrémédiablement compromise ou, à tout le moins, lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager; que l'arrêt qui relève, d'une part, que, pour solliciter le prêt litigieux, l'emprunteuse, qui était quasiment dépourvue de fonds propres, avait remis au banquier un compte prévisionnel particulièrement sommaire dont les chiffres n'apparaissaient pas résulter d'une étude sérieuse intégrant l'incertitude de certains paramètres, ce dont, compte tenu de la nature de l'activité projetée et de l'implantation choisie, il résultait que l'entreprise n'était pas viable, d'autre part, que le banquier pouvait savoir que l'unique associé de l'EURL connaissait des difficultés dans l'exploitation d'un autre fonds à l'époque où le cautionnement a été consenti, en a exactement déduit qu'en s'abstenant d'informer les époux Y... de ces faits qui étaient à sa connaissance et desquels il résultait que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, le banquier a manqué à son obligation de contracter de bonne foi, commettant ainsi un dol par réticence; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse foncière de crédit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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