Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03012 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFI
Jugement (N° 2021005679) rendu le 05 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Enzoce, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Immo Lam
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 30 décembre 2016, la SARL Enzoce a acquis de la SAS Immo-lam, en qualité de marchand de biens, dans un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2] :
-lot n°1 : un souplex situé bâtiment A, comprenant notamment : une entrée, un séjour, un salon, une cuisine, une arrière-cuisine, une buanderie, trois chambres, deux WC, un jardin en jouissance exclusive et deux places de parking ;
-lot n°4 : un appartement situé bâtiment A, comprenant notamment : une chambre, une salle à manger, un salon et une salle de bains avec WC ;
-lot n°7 : un garage.
La société Immo-lam, qui a conservé la propriété de certains lots, d'autres encore appartenant à la SCI La Perle de Lola, a été chargée de l'aménagement des parties communes et de la rénovation extérieure du bâtiment.
Elle a accepté les devis qui lui ont été présentés par la société Menuiseries Poteaux, devenue la société JMB Menuiseries, afin de changer l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures du bâtiment pour un montant de 70 405,43 euros.
Elle a déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux n° 62604 17 00020 qui a obtenu l'accord de la commune de [Localité 5] en date du 7 mars 2017, sous la réserve que les menuiseries conservent les dessins d'origine. Or les croisillons n'ont finalement pas été posés, et la municipalité a refusé de délivrer le certificat de conformité.
Le 9 janvier 2020, la société Enzoce a procédé à la vente de ses lots. En l'absence de certificat de conformité, l'acquéreur a exigé la désignation d'un séquestre à hauteur de 15 000 euros, puis par courrier recommandé du 9 novembre 2020, a mis en demeure la société Enzoce de lui verser la somme de 15 000 euros en restitution du prix.
La société Enzoce s'est rapprochée de la société Immo-lam, sans que les parties parviennent à s'entendre sur la réalisation des travaux, avant de saisir le tribunal de commerce d'une demande indemnitaire à titre principale et d'une demande d'exécution forcée à titre subsidiaire.
Par jugement rendu le 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« DEBOUTE la société ENZOCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société ENZOCE à payer à la société IMMO-LAM la somme de 1000 € à la société IMMO-LAM pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société ENZOCE à payer à la société IMMO-LAM la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société ENZOCE aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) ».
Par déclaration du 22 juin 2022, la société Enzoce a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 février 2023, la société Enzoce demande à la cour de :
« Vu les pièces versées au dossier,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Recevoir la société ENZOCE en son appel
- La dire bien fondée
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 5 mai 2022
Statuant à nouveau sur le tout,
- Condamner la société IMMO-LAM à verser à la société ENZOCE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
- A titre subsidiaire, ordonner à la société IMMO-LAM d'avoir à faire réaliser les travaux nécessaires à l'obtention du certificat de conformité et ce sous astreinte de 500 € par jour et durant deux mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- En toute hypothèse, condamner la société IMMO-LAM à payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter la société IMMO LAM de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
- La condamner à payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les menuiseries dépendaient de la copropriété, alors qu'elles constituent des parties privatives.
Les pièces produites par la société Immo-lam elle-même démontrent qu'elle a fait établir des devis en septembre 2016 et qu'elle les a acceptés. La mise en copropriété datant du 30 décembre 2016, la société Immo-lam a bel et bien commandé les travaux sur l'ensemble du bâtiment alors que celui-ci lui appartenait en intégralité.
C'est elle qui a réglé les travaux et, par le biais de son dirigeant, a indiqué à l'entreprise en charge de la confection et de la pose des menuiseries qu'il n'était pas utile de prévoir des croisillons.
Les travaux portent sur des portes et fenêtres intérieures comme extérieures qui ne sont pas des lots communs.
Il ne fait donc aucun doute que la société Immo-lam, et non la copropriété, est débitrice des travaux.
Sa résistance est parfaitement abusive.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er mars 2023, la société Immo-lam demande à la cour de :
« Vu les articles 1199 et 1240 du Code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile
- Dire bien jugé, mal appelé
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
- Débouter la SARL ENZOCE de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner la SARL ENZOCE à payer à la SAS IMMO-LAM une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive
- Condamner la SARL ENZOCE à payer à la SAS IMMO-LAM une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ».
La société Immo-lam fait valoir que l'acte de vente stipulait que le vendeur supporterait le coût des travaux éventuellement en cours d'exécution, les travaux qui pourraient être décidés ultérieurement étant à la charge de l'acquéreur.
L'immeuble, qui devait passer sous le statut de copropriété du fait de sa division, n'était pas encore pourvu d'un syndic, mais nécessitait des travaux de réhabilitation en parties communes : toiture, façade, menuiseries extérieures. Il avait été convenu que la société Immo-lam passerait les commandes et payerait les entreprises, à charge pour la société Enzoce de lui rembourser sa quote-part. Contrairement aux allégations adverses, les devis de la société Menuiseries Poteaux n'ont pas été acceptés par la société Immo-lam avant la vente du 31 décembre 2016.
Les travaux, commandés et préfinancés par la société Immo-lam au titre de la rénovation de la façade, de la toiture et des menuiseries extérieures, parties communes de l'immeuble, l'ont été pour le compte de la copropriété. La société Enzoce, copropriétaire, a d'ailleurs remboursé sa quote-part. Ces travaux étaient évoqués au cours des assemblées générales de la copropriété puisqu'il s'agissait des parties communes. La société Immo-lam n'a donc endossé aucun engagement personnel. Les travaux commandés à la société Menuiseries Poteaux pour le remplacement des menuiseries extérieures prévoyaient bien des petits bois en croisillons sur impostes, conformément à l'arrêté de la mairie de [Localité 5] du 7 mars 2017. Il ne peut être tiré aucune conclusion contraire d'un mail parcellaire et sorti de son contexte.
La société Immo-lam a réalisé toutes les diligences possibles auprès de la société Menuiseries Poteaux pour obtenir le parachèvement des travaux, avec notamment une mise en demeure et un constat d'huissier. Si la société Menuiseries Poteaux n'y a malheureusement pas déféré, ceci ne saurait toutefois engager la responsabilité de la société Immo-lam. La société Enzoce ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'une faute de la société Immo-lam, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La société Enzoce a fait le choix de consentir un séquestre de 15 000 euros à ses acquéreurs, les époux [L], ce qui ne saurait préjudicier à la société Immo-lam, tiers au contrat.
Celle-ci ajoute que faute de précision dans le règlement de copropriété, d'ailleurs en date du 27 septembre 2018, la présomption de parties communes visée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété doit s'appliquer pour les menuiseries extérieures, celles-ci venant s'incorporer dans le gros-'uvre des façades.
A supposer même qu'il soit établi que les menuiseries extérieures relevaient juridiquement des parties privatives, il convient de restituer l'intention commune des parties au moment de la vente et lors des échanges ultérieurs. A aucun moment il n'a été prévu que la société Immo-lam commanderait les travaux pour son propre compte et les réglerait seule, y compris pour les menuiseries desservant les lots des autres propriétaires. Les fenêtres étaient considérées par tous comme étant une dépense commune car elles s'inscrivaient dans l'harmonie générale de la façade. La société Immo-lam n'a donc jamais passé commande et engagé les travaux à titre personnel, mais bien en qualité de mandataire de la copropriété, en pleine connaissance de cause de chacun.
La société Immo-lam souligne que la société Enzoce a utilisé des pièces qui constituent manifestement des faux. Sa duplicité relève d'un abus du droit d'ester en justice, sanctionné en première instance, et devant à nouveau être sanctionné en appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE
Sur les demandes de la société Enzoce
Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juin 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes:
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès;
- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées;
- les locaux des services communs;
- les passages et corridors.
Les dispositions de l'article 3, alinéa 2, n'ont qu'un caractère supplétif. Dans un immeuble en copropriété, sont présumées communes, à défaut de titres contraires, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires.
L'acte de cession en date du 30 décembre 2016 stipule :
-en page 4, que « l'ensemble mobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [T] [J], notaire à [Localité 6] le 30 décembre 2016 en cours de publication au service de la publication foncière de [Localité 4]. » ;
-en page 21, en sa clause intitulée « Règlement de copropriété », que « l'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels. L'ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le VENDEUR du règlement de copropriété, de son ou de ses modificatifs et des décisions régulièrement prises par l'assemblée de copropriétaires » ;
-en page 22, en sa clause intitulée « Répartition des charges et travaux », que « le VENDEUR supportera les charges de copropriété dues jusqu'au jour fixé pour l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR. Le VENDEUR supportera le coût des travaux éventuellement en cours d'exécution, les travaux qui pourraient être décidés à compter de ce jour seront à la charge de l'ACQUEREUR ».
Le règlement de copropriété sus-visé porte, en son article 5, sur les parties communes générales et les parties privatives, et indique en son paragraphe I que les parties communes « comprennent notamment, sans que la présente énumération soit limitative, et seulement si les choses énumérées ci-après s'y trouvent :
a. La totalité du sol bâti ou non bâti, c'est à dire l'ensemble du terrain avec ses aménagements, les cours, jardins s'ils existent. Les clôtures, murs ou murs séparatifs de propriété en tant qu'ils existent et dépendent de la copropriété.
b. Les locaux, équipements, installations, agencement, appareils et dispositifs à l'usage de tous les copropriétaires qui ne font pas l'objet de parties communes spéciales (eaux, électricité, VMC, les locaux compteurs, portail Est, boites à lettres, etc.).
c. L'aire de circulation pour voiture et piétons, située dans la partie Est de l'assiette de la copropriété.
d. Les servitudes actives, à charge de celles passives, existant éventuellement entre l'ensemble immobilier, objet des présentes, et les fonds voisins. ».
A une date inconnue, la société Immo-lam a accepté les devis 160928, 160929 et 160930 en date du 21 septembre 2016 proposés par la société Menuiserie Poiteaux, portant sur le remplacement des menuiseries bois de l'ensemble immobilier par des menuiseries en PVC gris anthracite, lesdits devis précisant que « les petits bois » seraient de couleur gris anthracite et intégrés aux vitrages.
La société Enzoce produit aux débats un échange de courriels entre Monsieur [U] [W], dirigeant de la société Immo-lam, et Monsieur [C] [E], dirigeant de la société Menuiserie Poiteaux, en date du 25 janvier 2017, par lequel le premier a indiqué à son interlocuteur : « pour les petits bois il n'en faut pas », ce dernier ayant en réponse pris bonne note de « la suppression des petits bois ».
Le 3 février 2017, la société Menuiserie Poiteaux a adressé à la société Immo-lam sa facture d'acompte, et le 16 mars 2017, l'a avisée que « les derniers profilés » lui permettant de terminer les menuiseries PVC seraient livrés le 23 mars à son usine de fabrication, que les menuiseries finies seraient livrées le 30 mars, date à laquelle la pose commencerait.
Le 25 février 2017, la société Immo-lam a déposé sa déclaration préalable à la réalisation de travaux auprès de la mairie de [Localité 5], et le 7 mars 2017, celle-ci a conditionné son acceptation au respect des dessins d'origine des menuiseries, lequel n'était pas assuré suite à « la suppression des petits bois » demandée le 25 janvier 2017, les menuiseries ayant cependant déjà été commandées à cette date.
Les copropriétaires de l'immeuble étaient informés de cette difficulté, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2019 indique :
« Croisillons aux niveaux de fenêtres
La société Immolam gère cette demande par la mairie avec la société qui a posé les fenêtres ».
La société Immo-lam a tenté d'obtenir de la société JMB Menuiseries, repreneur du fonds de commerce de la société Menuiserie Poiteaux, la pose des croisillons, en vain.
Par acte du 9 janvier 2020, la société Enzoce a revendu les lots dont elle était propriétaire aux époux [L], lesquels ont demandé la mise sous séquestre de la somme de 15 000 euros « représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d'obtenir le certificat de conformité par la Mairie de [Localité 5] suite à la déclaration préalable numéro DP 62604 17 00020 ayant pour objet le remplacement des menuiseries. Le VENDEUR déclare et l'ACQUEREUR reconnaît que la conformité ne pourra être délivré qu'à compter de la pose de croisillons (ou « petits bois ») dans les impostes supérieures de l'ensemble des fenêtres de l'immeuble dans lequel se trouvent les lots présentement vendus. Ces travaux devant être diligentés par la Société IMMO LAM. »
Le notaire instrumentaire avait, par mail du 23 décembre 2019, demandé à Monsieur [W], président de la société Immo-lam, s'il s'engageait à déposer les déclarations de conformité sur les déclarations de travaux DP 62604 17 00034 et DP 62604 17 00020 dans le délai d'un mois, ce à quoi ce dernier avait répondu dès le lendemain : « Il n'y a aucun soucis, les démarches seront effectuées en début d'année ».
Les travaux n'ayant pas été effectués, le certificat de conformité n'a pas été délivré et les époux [L] se sont fait remettre la somme séquestrée, faisant conséquemment leur affaire de la réalisation des travaux nécessaires à son obtention.
Si le règlement de copropriété ne donne aucune indication permettant de classer les menuiseries litigieuses en parties privatives ou communes, les exigences posées par la commune de Neuchâtel-Hardelot ainsi que les photographies versées aux débats mettent en évidence qu'ils constituent des éléments ornementaux essentiels de l'architecture originale de l'immeuble. Il doit donc être retenu qu'ils dépendent des parties communes de l'ensemble immobilier.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les travaux étaient en cours d'exécution à la date à laquelle la société Enzoce a acquis le bien, ni que les devis de la société Menuiserie Poiteaux avaient déjà été acceptés à cette date, l'ensemble des démarches dont il est justifié (rendez-vous avec le fabricant, envoi de la facture d'acompte, dépôt de la déclaration préalable...) étant postérieurs.
Il a été retenu que la pose des croisillons relevait de la copropriété, ce dont cette dernière avait parfaitement conscience, comme en atteste le procès-verbal d'assemblée générale versée aux débats, la société Immo-lam n'agissant qu'en son nom. Sa demande tendant à faire supprimer les « petits bois » ne peut lui être reprochée dès lors que les services municipaux de la commune de [Localité 5] n'avaient pas encore imposé le respect des dessins d'origine des menuiseries, la société Enzoce ne pouvant légitimement l'ignorer et ne lui en ayant jamais fait le reproche avant l'engagement de la présente procédure.
Dès lors, les demandes de la société Enzoce tendant à voir la société Immo-lam condamnée à l'indemniser de la perte de 15 000 euros sur le prix de la vente de ses lots aux époux [L] ou à la voir condamnée à effectuer les travaux de pose des croisillons sous astreinte sont infondées. Elle en sera déboutée, tout comme de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Immo-lam
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
C'est cependant à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'action de la société Enzoce relevait d'un abus du droit d'ester en justice, en relevant qu'elle n'ignorait pas les diligences entreprise par la société Immo-lam pour solutionner le litige et qu'elle avait remis une « déclaration attestant de l'achèvement et demandant la conformité des travaux » n°62 604 17 00020, falsifiée et créée pour les besoins de la cause, en modifiant manuellement la déclaration 62 604 17 00034 qui avait été déposée par Monsieur [W].
A hauteur d'appel, il s'impose de constater que la société Enzoce produit deux photocopies de factures qui sont nécessairement des montages, puisqu'elles datent des mois de février, avril et mai 2017 et sont à l'en-tête de la société JMB Menuiseries alors qu'à cette période, celle-ci n'avait pas encore repris le fonds de commerce de la société Menuiserie Poiteaux et n'était pas en charge du remplacement des menuiseries litigieuses.
La légèreté de la société Enzoce, qui a entrepris une action puis a formé appel du jugement rendu, en tentant de pallier la faiblesse de sa position en ayant recours à des faux, est particulièrement blâmable et incontestablement équipollente au dol.
Il convient de la sanctionner en la condamnant à payer à la société Immo-lam la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société Enzoce aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La société Enzoce, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Immo-lam la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Enzoce à payer à la société Immo-lam la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Enzoce à payer à la société Immo-lam la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société Enzoce de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Enzoce aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[R] [V]