Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-19.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.928
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur des services fiscaux du département de la Vendée, lui-même domicilié cité administrative, rue du 93e RI à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Guyomarc'h Maillezais, nutrition animale, dont le siège social est La Porte de l'Ile à Maillezais (Vendée), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h Maillezais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Attendu que la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;
Attendu que la société Guyomarc'h Maillezais a assigné le directeur des services fiscaux du département de la Vendée en remboursement de ses cotisations au titre de la taxe de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 ;
Attendu que, pour décider que la taxe de stockage est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, et, par suite, incompatible avec les règles susvisées, le jugement affirme qu'elle a pour principe de réguler, voire de supprimer les excédents, en grevant les produits en cause, et qu'elle est destinée à modifier les structures de production et de consommation agricole, relève que les schémas fournis par la demanderesse attestent une baisse constante de l'incorporation des trois céréales taxées dans les aliments composés pour animaux et une réorientation des producteurs céréaliers vers des produits moins chers et non taxés, et retient que l'abaissement puis l'annulation de la taxe, se traduisant par une reprise de l'utilisation de ces céréales, achèvent la démonstration de l'influence indéniable du décret de 1953 sur les structures de production et de consommation agricole française ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Condamne la société Guyomarc'h Maillezais, envers le directeur général des Douanes et des Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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