Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/258
Rôle N° RG 23/15479 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJPG
S.C.I. MONTEL
C/
[Y] [Y] [M]
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00087.
APPELANTE
S.C.I. MONTEL
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [Y] [M]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MONTEL demeurant [Adresse 2]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [J] [D],
né le [Date naissance 1]/1959 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MONTEL désigné par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 28 mars 2024.
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MONTEL et désigné M. [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2023 rendu à la requête du liquidateur, la même juridiction a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-alors que la procédure est ouverte depuis 2018, le dirigeant de la SCI prétend engager une action en responsabilité envers les constructeurs de son immeuble sur la base d'un rapport d'expertise déposé en 2015,
-cette action, envisagée 8 années après le dépôt du rapport de l'expert, n'a toujours pas été engagée au jour de l'audience malgré le report prononcé à cet effet,
-le dirigeant ne justifie pas des disponibilités financières nécessaires pour engager cette action qui concerne une opération immobilière remontant à plus de dix ans en l'état d'un procès-verbal de réception signé le 26 mai 2011 avec réserves,
-dans ces conditions il n'est pas raisonnable de proroger une nouvelle fois la clôture de cette liquidation judiciaire.
La SCI MONTEL a fait appel de cette décision le 15 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 9 avril 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L643-9 du code de commerce, de :
-la recevoir en son appel,
-recevoir M. [D] en son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MONTEL,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 29 août 2024, le ministère public poursuit l'infirmation du jugement frappé d'appel au motif que la procédure judiciaire envisagée est de nature à désintéresser les créanciers de la débitrice.
M.[M], cité le 30 janvier 2024 à personne habilitée, a refusé de recevoir l'acte au motif qu'il était dessaisi.
Il n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2024, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 4 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Ses intérêt et qualité pour agir n'étant pas remis en cause, M. [D] sera reçu en son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MONTEL.
2)La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
3)Ainsi que le rappelle l'article L643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne peut intervenir que si :
-il n'existe plus de passif exigible,
-le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers,
-la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif,
-l'intérêt de la poursuite est disproportionné au regard des difficultés de réalisation de l'actif résiduel.
Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause que le passif définitivement admis de la SCI MONTEL s'élève à 113 000 euros.
Par ailleurs, elle se prévaut d'un rapport d'expertise judiciaire qui évalue ses préjudices réparables à la somme totale de plus de 900 000 euros.
Si son action devait prospérer elle serait donc en mesure de désintéresser l'intégralité de ses créanciers.
Les premiers juges ont considéré que l'action qu'elle envisageait d'engager n'était pas raisonnable en ce que :
-elle ne démontrait pas disposer de la surface financière pour l'assumer,
-les faits étaient anciens en l'état d'un procès-verbal de réception de plus de 10 ans et d'un rapport d'expertise déposé en 2015.
Sur le premier point, la cour relève que M. [D] confirme qu'il est disposé à avancer à la SCI MONTEL les fonds nécessaires.
Sur le second point, dès lors qu'une action en justice est engagée et même envisagée, il n'appartient pas au juge de la liquidation judiciaire de se substituer à la juridiction saisie pour évaluer ses chances de réussite et/ou l'éventuelle prescription susceptible d'être opposée au demandeur.
4)Dans ces conditions, la cour estime qu'à tout le moins le tribunal de commerce de GRASSE aurait pu, conformément au 3ème alinéa de l'article L643-9 du code de commerce, inviter les parties à s'expliquer sur l'opportunité de désigner un mandataire ad hoc aux fins de mettre en 'uvre la procédure envisagée, de la poursuivre et de répartir le cas échéant les sommes perçues.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de clôture présentée par le liquidateur judiciaire et la liquidation judiciaire de la SCI MONTEL sera poursuivie pendant un délai de 6 mois le temps de vérifier si l'appelante a effectivement mis en 'uvre l'action en justice qu'elle invoque.
Au terme de ce délai, il appartiendra au tribunal de commerce de GRASSE devant lequel le dossier est renvoyé de procéder à cette vérification et, le cas échéant, de désigner un mandataire ad hoc pour la SCI MONTEL en lieu et place de M. [D].
5)Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI MONTEL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Reçoit en son intervention volontaire M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MONTEL ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de GRASSE mais seulement en ce qu'il a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI MONTEL et mis fin à la mission de M. [Y] [M] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [M] de sa demande de clôture de la liquidation judiciaire de la SCI MONTEL;
Ordonne la poursuite de la liquidation judiciaire de la SCI MONTEL pour un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision à la diligence du greffe au moyen du RPVA;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de GRASSE qui aura pour missions de vérifier la mise en 'uvre de l'instance envisagée par la SCI MONTEL et, le cas échéant, de désigner un mandataire ad hoc pour la débitrice dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L643-9 du code de commerce ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI MONTEL et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
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