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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-44.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.264

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant 29, bât. Christophe, résidence Principauté - Morne Morissot, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale (ATIR), dont le siège est hôpital du Lamentin, 97232 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale (ATIR), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée à l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale (ATIR) en avril 1986, a été licenciée le 25 décembre 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mai 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen, que, d'une part, la perte de confiance ne peut à elle seule constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle doit être fondée sur des faits objectifs, personnels et précis énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont soit subjectifs soit imprécis ; qu'en les retenant néanmoins comme justifiant le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en précisant à la place de l'employeur les griefs généraux l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les faits allégués, considérés comme fautifs, étaient intervenus moins de deux mois avant la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une mention surabondante relative à une perte de confiance, la lettre de licenciement énonce des faits précis dont la cour d'appel a constaté la réalité ; que l'exception de prescription n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale (ATIR) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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