Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1564 F-D
Pourvoi n° P 15-24.889
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 30 juillet 2015), que M. [F] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant le juge de l'exécution, à Mme [W], avocat (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 novembre 2013, a fixé à une certaine somme les frais et honoraires dus par M. [F] ; que ce dernier a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister devant le premier président de la cour d'appel saisi du recours qu'il avait formé contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que M. [F] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus par lui à l'avocat à la somme de 1 076,40 euros TTC et de le condamner à payer cette somme à ce dernier, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée, d'une part, que M. [F] était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, d'autre part, que M. [F] n'était pas représenté à l'audience du 4 juin 2015 et que l'avocat désigné, M. [V], avait informé le premier président de la cour d'appel de Montpellier, par lettre du 6 mai 2015, qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de son client, et enfin, que M. [F] avait informé la cour d'appel des difficultés rencontrées avec M. [V] pour la constitution de son dossier pour l'audience du 4 juin 2015 ; qu'il en résultait que M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été valablement représenté à l'audience du 4 juin 2015 ; qu'en statuant néanmoins au fond, le juge taxateur a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Qu'ayant retenu que M. [F], qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, avait été régulièrement convoqué, mais n'avait pas comparu et n'était pas représenté à l'audience, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que le premier président a statué comme il l'a fait, la circonstance que l'avocat avait indiqué à la juridiction ne plus assister son client étant indifférente dès lors qu'il ne justifiait pas avoir été valablement déchargé de sa mission et était donc tenu de prêter son concours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 206 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par Monsieur [F] à Maître [W] à la somme de 1 076,40 € T.T.C. et condamné Monsieur [F] à payer cette somme à cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE [U] [F] – bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1165 du 14/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER - n'a pas comparu ; que le renvoi à l'audience avait été effectué au contradictoire de son avocat Maître [X] [V] qui a déclaré par courrier du 6 mai 2015 au premier président qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de son client ; que [U] [F] a écrit à la cour d'appel dans un courrier daté du 29 mai 2015 qu'il rencontrait des difficultés avec son avocat pour la constitution de son dossier pour l'audience du 4 juin 2015 ; qu'il en résulte dans une procédure sans représentation obligatoire que [U] [F] qui n'ignorait pas la date d'audience du 4 juin 2015 à laquelle il est défaillant ne soutient pas son recours ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée, d'une part, que Monsieur [F] était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, d'autre part, que Monsieur [F] n'était pas représenté à l'audience du 4 juin 2015 et que l'avocat désigné, Maître [V], avait informé le premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER, par lettre du 6 mai 2015, qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de son client, et enfin, que Monsieur [F] avait informé la cour d'appel des difficultés rencontrées avec Maître [V] pour la constitution de son dossier pour l'audience du 4 juin 2015 ; qu'il en résultait que Monsieur [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été valablement représenté à l'audience du 4 juin 2015 ; qu'en statuant néanmoins au fond, le juge taxateur a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense.
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