Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-43.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.092
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 1995), que M. Y..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande en paiement d'un rappel de commissions dirigée contre son ancien employeur, M. X..., a formé contredit contre le jugement de ce conseil qui, à la demande de M. X..., membre dudit conseil de prud'hommes, a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Riom en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile; que M. X... a lui-même formé contredit et interjeté appel contre la même décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, alors, selon le moyen, que, lorsque l'une des parties le demande, le renvoi d'un litige auquel un magistrat est partie et qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions doit être fait à une juridiction de même degré dépendant du ressort d'une autre cour d'appel; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 47 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que la juridiction choisie doit être située dans un ressort limitrophe de la juridiction compétente, n'exige pas qu'il s'agisse d'une juridiction dépendant du ressort d'une autre cour d'appel ;
Et attendu, ensuite, que le juge, saisi d'une demande de renvoi par le défendeur, n'est pas tenu de suivre la partie dans sa revendication d'une juridiction déterminée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que M. Y... reproche lui-même à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait renvoyé la connaissance du litige au conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, alors, selon le moyen, que l'article 73 définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours, que l'article 74 du même Code rappelle que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir, qu'en disant recevable la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction et présentée pour la première fois devant le juge départiteur, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la demande de renvoi présentée en application de l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle demande pouvait être soulevée à tout moment; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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