Cour de cassation, 01 octobre 2019. 19-84.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.368
Date de décision :
1 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-84.368 F-D
N° 1995
CK
1ER OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 137, 144, 145-1 du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué, modifié par arrêt rectificatif du 4 juillet 2019, a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une nouvelle durée de quatre mois ;
alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en affirmant de manière déterminante, pour en déduire le risque de renouvellement de l'infraction et le risque de voir l'exposant tenter de se soustraire à la justice, que ce dernier « se trouvait par ailleurs placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure contre lui pour des faits de vol avec arme, dans laquelle il a été placé en détention provisoire du 22 janvier au 25 juillet 2016 » et encore que la personnalité de l'exposant « n'incite guère à la confiance requise pour la mise en oeuvre d'une mesure alternative à la détention », la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par des motifs révélant qu'elle tenait pour acquise la culpabilité de l'exposant et a violé les textes et le principe ci-dessus visés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'interpellation de M. M..., le 18 janvier 2019 aux côtés de M. T... Q..., dans un véhicule où une somme en numéraire était dissimulée, une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle M. M... a été mis en examen, le 22 janvier 2019, du chef de blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le même jour ; que par ordonnance du 16 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. M... ; que ce dernier en a relevé appel ;
Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de M. M..., l'arrêt énonce en substance qu'il importe d'empêcher toute concertation entre le mis en examen et les individus devant être interpellés dans le cadre de cette information judiciaire ; que les juges relèvent qu'il apparaît impliqué dans les faits de blanchiment objet de la procédure par la découverte dans le véhicule qu'il conduisait de trois sachets thermosoudés contenant au total une somme de 63 780 euros sur le compte de laquelle il n'a pu ou voulu donner aucune explication sérieuse ; qu'ils ajoutent que M. M... se trouvait placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure diligentée contre lui pour des faits de vol avec arme, dans laquelle il a été placé en détention provisoire du 22 janvier au 25 juillet 2016, ce qui montre son détachement à l'égard de l'autorité judiciaire mais aussi l'existence d'un risque, d'une part de le voir renouveler l'infraction, d'autre part de le voir tenter de se soustraire à la justice compte tenu de l'importance de la peine qu'il encourt ; qu'ils concluent que les alternatives à la détention ne sauraient atteindre ces objectifs, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen dont la personnalité n'incite guère à la confiance requise pour la mise en oeuvre de telles mesures ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître le droit à la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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