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Tribunal Administratif de Paris, 07 mars 2025. 2505026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2505026

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de Seine Saint Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. Elle soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors qu'elle est enceinte et que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité étant privé de logement et d'aides sociales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci porte atteinte à ses droits fondamentaux à la formation et à l'insertion professionnelle, à des conditions de vie dignes, et que l'administration a commis un manquement à son obligation de traitement des demandes. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Montreuil : Seine-Saint-Denis () Paris : ville de Paris ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside au 46 rue Labouaye dans la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis). Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 mars 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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