Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02664
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02664
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02664 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R65T
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne LES 4 PETITS COCHONS, RCS [Localité 6] 431 301 738, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Mme [G] [X], demeurant [Adresse 1]
M. [O] [X], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 474
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] ont initialement donné à bail des locaux commerciaux situés dans un immeuble leur appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 6] à deux entités différentes, la SARL [Adresse 4], d’une part et la SARL le 99, d’autre part.
Le bail commercial avec la SARL LE PETIT VILLAGE relatif à des locaux commerciaux de 130 m² environ sur deux étages outre un garage et un jardin sis [Adresse 2] était signé le 29 septembre 2009 avec un avenant le 1er mars 2011.
Le bail avec la SARL le 99 concernant des locaux commerciaux de 32,86 m² sis également [Adresse 2] était signé le 25 février 2011.
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2016, le fonds de commerce exploité par la SARL le 99 a été cédé à la SARL [Adresse 4].
Des difficultés ont éclaté entre les parties.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 janvier 2023, la SARL LE PETIT VILLAGE, se prévalant du caractère inexploitable des locaux du fait de la présence d’infiltrations, faisait délivrer assignation à son bailleur afin d’obtenir d’une part, la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et d’autre part, l’autorisation de pouvoir consigner sur le compte CARPA de son conseil la quote-part de loyer inhérente à l’exploitation du local LE 99, soit 1.086,80 € mensuels depuis janvier 2019 jusqu’à la réalisation des travaux permettant de ré-exploiter le local.
De son côté, le bailleur faisait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés le 11 janvier 2023 à la SARL LE 99 et à la SARL [Adresse 4].
Ces commandements étaient tous deux contestés par la SARL LE 99 et par la SARL [Adresse 4] devant le juge des référés.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2023, le Président du tribunal a :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N], expert judiciaire,
- autorisé la SARL LE PETIT VILLAGE à consigner sur un compte CARPA désigné par le Bâtonnier du barreau des avocats de Toulouse la quote part des loyers inhérents à l’exploitation du local le 99, (1086,80€ par mois) dus depuis le mois de janvier 2019 jusqu’à la réalisation des travaux.
Par ailleurs, par une première ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2023, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail liant les consorts [X] à la SARL [Adresse 4] avec effet au 11 février 2023,
- condamné la SARL LE PETIT VILLAGE à payer par provision aux consorts [X] la somme 30.116,53€ à valoir sur les arrérages de loyer et charges arrêtés à janvier 2023,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail en accordant à la SARL [Adresse 4] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 11 mensualités de 2507,18€ et une 12e mensualité égale au solde restant dû.
- dit qu’en cas de nouvelle défaillance du locataire le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, que la clause résolutoire reprendrait plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail permettant au consort [X] de poursuivre l’expulsion de la SARL LE PETIT VILLAGE ou de tout occupant de son chef.
Par une seconde ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse du même jour relative au commandement de payer qui avait été délivré à la SARL LE 99, il a été constaté que ce commandement de payer ne pouvait entraîner le jeu de la clause résolutoire au motif qu’il n’avait pas été délivré au Preneur à bail.
Anticipant cette décision et afin de régulariser la situation auprès du véritable preneur à bail, Madame [G] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] avait fait signifier, le 26 mai 2023, à la SARL [Adresse 4], un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 juin 2023, la SARL LE PETIT VILLAGE a fait assigner Madame [G] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire notifiée suivant exploit d’huissier du 26 mai 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 4] demande au tribunal, de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] demandent au tribunal, de :
- leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action initiée par SARL LE PETIT VILLAGE, pendant près le Tribunal Judiciaire sous le n° RG 23/02664
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL [Adresse 4]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL LE PETIT VILLAGE sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du fait que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, un protocole transactionnel ayant été régularisé le 25 mars 2024.
Madame [G] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [P] [X] ont déclaré accepter le désistement de la SARL [Adresse 4].
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL LE PETIT VILLAGE.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, tel que cela résulte de leurs écritures, chacune d’elles sera condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique