Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4124
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/00828 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQWK
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[C] [B]
C/
[G] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le 07 Mai 1977 à [Localité 6] (57)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/5612 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [G] [W]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 5] (Allemagne)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003611 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, Madame [G] [W] et Monsieur [C] [B] ont pris à bail auprès de Madame [Z] [X] un local à usage d'habitation principale situé au n°[Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par courrier électronique du 1er septembre 2018, Monsieur [C] [B] a informé Madame [Z] [X] qu'il se désolidarisait du bail à la date du 24 février 2018 et lui a demandé de rédiger, à cette date, un nouveau bail, dans lequel il ne figurerait pas.
Le 4 septembre 2018, un nouveau contrat de bail relatif au logement situé au [Adresse 1] a été établi au seul nom de Madame [G] [W].
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, Madame [G] [W] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
- condamner Monsieur [C] [B] à lui payer une somme de 3.740,54 Euros.
- ordonner le remboursement, à son profit, de la somme de 1.200 euros par Monsieur [C] [B] et le condamner à son versement.
- condamner Monsieur [C] [B] à lui payer une somme de .1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [C] [B] aux entiers dépens.
Par jugement du 3 décembre 2019 auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a :
- condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [G] [W], au titre de sa dette locative solidaire, la somme de 3 740,54 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
- condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [G] [W], au titre du remboursement du prêt qu'elle lui a consenti le 4 juillet 2017, une somme de 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
- débouté Madame [G] [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté Monsieur [C] [B] de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [G] [W] une somme de 800 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Par déclaration faite au greffe le 12 mars 2020, [C] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2020, Monsieur [C] [B] a fait assigner en référé Madame [G] [W] devant le premier président de la cour d'appel de Pau, sollicitant, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision frappée d'appel.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, ses demandes ont été rejetées.
Le 15 septembre 2020, la procédure a fait l'objet d'une proposition d'orientation en mode alternatif de règlement qui n'a pas aboutie.
Le même jour, [G] [W] a déposé une requête aux fins de voir radier l'affaire du rôle de la cour au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile alors applicables.
Par ordonnance en date du 16 juin 2021, sa requête a été déclarée irrecevable pour avoir été formée hors des délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'examen détaillé des moyens développés, Monsieur [C] [B] demande à la cour l'infirmation du jugement rendu le 3 décembre 2019 et demande qu'il soit statué comme suit :
A titre principal :
- Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
- Dire et juger que Madame [W] ne dispose d'aucun recours contre Monsieur [B], codébiteur, pour la dette locative des mois de mars à aout 2018 inclus ;
- Dire et juger que le recours de Madame [W] contre Monsieur [B] est limité à la somme de 607,50 € pour la dette locative des mois de septembre 2017 à février 2018.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le recours de Madame [W] contre Monsieur [B] est limité à la somme de 1.336,50 € pour la dette locative des mois de septembre 2017 et aout 2018 inclus.
En tout état de cause :
- Débouter Madame [W] de sa demande de remboursement des charges afférentes au logement sis [Adresse 1]
- Dire et juger que Monsieur [B] a versé la somme de 695 € à Madame [W] laquelle vient en déduction de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B].
- Débouter Madame [W] de sa demande de restitution par Monsieur [B] de la somme de 800 €.
Y ajoutant :
- Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamner Madame [W] aux entiers dépens,
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Dans ses dernières conclusions en date 24 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'examen détaillé de ses moyens, Madame [G] [W] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan outre la condamnation d'[C] [B] à lui payer une somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.
MOTIVATION
Sur les loyers et charges afférentes :
Monsieur [B] fait grief au jugement du 3 décembre 2019 de l'avoir condamné au paiement de la moitié des loyers et charges de logement pour la période allant du 22 octobre 2017 au 1er septembre 2018, soit au paiement de la somme de 3 704 euros 54 €, au bénéfice de Madame [G] [W].
En effet, il ne conteste pas que le contrat de bail qu'il a signé le 20 juillet 2017 portait une clause de solidarité mais affirme qu'il avait quitté le logement depuis le 23 février 2018 et que, s'il a tardé à se désolidariser du bail, les dispositions de l'article 1318 du code civil ne permettent pas de lui imputer la charge des loyers pour la période ayant couru de mars 2018 à août 2018, seule Madame [W] ayant occupé le logement.
Il soutient en effet qu'il n'a pu se maintenir dans les lieux en raison d'une décision de justice du juge des libertés et de la détention du 23 février 2018 qui l'a placé sous contrôle judiciaire, l'ordonnance dont il justifie indiquant qu'il était prévenu d'avoir à [I], le 19 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de [G] [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et ce en état de récidive légale.
Ainsi, il considère que la dette se rapportant aux mois de mars 2018 à août 2018 ne concernait que Madame [W] sans recours contre lui en application des dispositions de l'article 1318 du code civil, la solidarité prévue au bail ne le liant que dans ses rapports à Madame [X].
S'agissant de la période antérieure ayant couru d'octobre 2017 à février 2018, Monsieur [C] [B] considère que, tout comme [G] [W], il était obligé à la dette mais expose que cette dernière l'ayant réglée, elle ne dispose d'un recours à son encontre que dans la proportion de ses facultés contributives qui ont été obérées par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé, du fait des obligations de son contrôle judiciaire, de se reloger et des sommes qu'elle a réellement engagées au regard de l'aide au logement versée par caisse aux allocations familiales.
Il sollicite ainsi que la cour limite le recours de Madame [G] [W] à son encontre à la somme de 607,50 euros ou, à tout le moins et à titre subsidiaire pour l'ensemble de la période de temps qui lui est soumise, à la somme de 1.336,50 euros pour tenir compte des aides locatives perçues par l'intimée.
Madame [G] [W] demande quant à elle la confirmation du jugement ayant débouté Monsieur [C] [B] de ses prétentions sur ces points affirmant avoir assumé seule les charges tenant au loyer de l'habitation concernée, à son alimentation en fluides et aux taxes et assurances s'y rattachant, ceci à l'exception des mois de janvier et février 2018 pour lesquels Monsieur [B] a versé les sommes des 310 euros et 385 euros. Elle considère avoir ainsi contribué au-delà de la part qui lui incombait et ce à son détriment alors que Monsieur [B] s'est corrélativement enrichi. Elle limite ses prétentions à la période s'étant écoulée du 22 octobre 2017 au 1er septembre 2018.
En droit et en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En outre, conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
Selon les dispositions de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Enfin, l'article 1318 du code civil prévoit que si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils ne disposent d'aucun recours contre lui.
En l'espèce, il est constant que le bail d'habitation qui a été conclu le 20 juillet 2017 avec Madame [Z] [X] par Madame [G] [W] et Monsieur [C] [B] était destiné à leur logement commun dans le cadre de leur concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil et à celui de leurs enfants dont leur enfant commun.
Ce bail comportait, en son article VII intitulé « Clause de solidarité », la disposition suivante : « Pour l'exécution de toutes les obligations du présent contrat en cas de pluralité de locataires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux ».
Or, en application de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Ainsi, même si ces dispositions s'appliquent dans leurs rapports au bailleur, les parties se sont engagées conjointement au paiement du loyer s'établissant mensuellement à 650 euros, Monsieur [B] n'ayant manifesté son intention de s'en dissocier qu'au premier septembre 2018.
D'ailleurs dans ses pièces, Madame [W] justifie avoir payé les loyers, les factures d'électricité, d'eau et d'assurance ainsi que les taxes d'habitation pour le logement concerné mais [C] [B] confirme avoir versé à Madame [G] [W] les sommes de 310 euros et 385 euros portant, sur les relevés de ses comptes produits pour les mois de janvier et février 2018, pour motif : loyer
Ainsi, si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard supporter les charges de la vie courante qu'il a engagées, il résulte de ce fonctionnement un accord tacite mais certain entre les parties sur une répartition des dépenses exposées pour assurer le logement de la famille et leur prise en charge par Monsieur [B] qui, au vu des montants sus-précisés, s'établit à la moitié des sommes dues au titre du logement.
Pour la période au cours de laquelle il a vécu dans le logement, soit entre le 20 juillet 2017 et le 23 février 2018, [C] [B] entend voir écarter les prétentions de Madame [W] au titre des dépenses exposées pour assurer le logement de la famille au motif qu'elle ne justifie pas qu'il aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause de même qu'elle ne prouve pas qu'elle se trouverait appauvrie par le paiement dont elle réclame le partage.
Il sera cependant relevé que seule Madame [W] produit ses relevés de comptes sur la période concernée et que ceux-ci confirment qu'elle a assumé seule les paiements des loyers et charges discutées.
S'agissant de la période postérieure à son départ du domicile intervenu le 24 février 2018, Monsieur [B] soutient que les dépenses engagées à ce titre par Madame [W] l'ont été pour son seul profit, ce qui ne peut être retenu compte tenu de la nature du logement concerné même si lui n'occupait plus physiquement les lieux.
Monsieur [B] ajoute que Madame [W] a bénéficié d'allocations logement dont le montant mensuel de 407 euros doit venir en déduction des sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses dires, il remet un document intitulé « récapitulatif de votre démarche en ligne » daté du 3 août 2018 concernant la situation de [G] [W] telle qu'elle l'a déclarée aux services de la Caisse d'allocations familiales et un décompte relatif à ses droits aux prestations sociales à partir de septembre 2018.
Il n'en résulte en conséquence aucune information quant aux allocations logement qu'elle aurait perçues antérieurement et dont Monsieur [B] serait fondé à en demander le bénéfice.
Ainsi, dans la mesure où la participation de [G] [W] a excédé la part normale qu'elle devait aux dépenses de la vie commune sans contrepartie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [B] à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.740,54 euros, l'erreur alléguée mais non établie de calcul portant sur la somme de 50 euros étant en tout état de cause sans incidence alors que Madame [W] avait limité sa demande à ladite somme, l'intégralité des sommes lui étant dues pouvant être supérieure.
Cette somme, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil rappelés par le premier juge, portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019.
Sur le prêt de sommes d'argent
Monsieur [B] fait grief au jugement de l'avoir condamné au remboursement de la somme de 800 euros à Madame [W] en retenant qu'elle avait trait à un prêt de ce montant qu'elle lui a consenti le 4 juillet 2017, somme assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient en effet que ce montant lui avait été remis à titre de don et que les échanges SMS produits à l'instance par l'intimée ne suffisent pas à établir la preuve d'une reconnaissance de sa part d'un prêt alors qu'au moment de la remise des fonds ils étaient convenu d'un don.
Madame [W], qui en première instance a été déboutée de sa demande de voir condamner Monsieur [B] à lui payer la somme distincte de 400 euros au titre d'un prêt qu'elle lui aurait consenti à la période de noël 2017, pour ne voir retenue que l'existence d'un prêt qu'elle lui a octroyé au cours de l'été 2017 pour un montant de 800 euros, maintient sa demande à ce dernier titre convenant ne pas pouvoir prouver plus avant les circonstances de la remise des 400 euros sus-précisée.
En droit, l'article 894 du code civil décide que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et définitivement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte tandis que l'article 1902 du code civil prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu de telle sorte que, selon les précisions de l'article 1904 de ce même code, si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
L'article 1353 du code civil fixe quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation.
En l'espèce, le juge a retenu qu'il ressortait des échanges de messages produits par Madame [W] que le 23 juin 2018 à 11 h23, elle lui a demandé : « l'argent que je t'ai prêté l'année dernière, les 1200 euros, tu comptes me les rembourser ' » et que Monsieur [B] lui avait répondu : « déjà il y avait la moitié même pas de la prime de naissance », ce à quoi elle avait rétorqué : « ça n'a rien à voir avec la prime de naissance. Je t'ai dépanné en été dernier de 800 € et juste avant noël de 400 € » avant d'ajouter : « ' quand il s'agit de me rembourser ce que je t'ai prêté de bon c'ur, il n'y a personne ... je ne te demande pas de me rembourser d'un coup, mais bon ' », ce qui conduisait Monsieur [B] à lui écrire : « j'ai jamais dit que je te rembourserai pas .. Mais tu es de mauvaise foi car les 400 tu me les a donnés une fois que la prime était sur ton compte ».
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu'une somme de 1200 euros avait bien été remise par [G] [W] à [C] [B] tel que cela résultait des relevés de compte qu'elle a produit mais qu'il se déduit de leurs échanges que ce dernier n'a reconnu l'existence d'un prêt que pour la somme de 800 euros, laquelle apparait au débit du compte de Madame [W] et au crédit du sien en juillet 2017.
La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.
S'agissant des demandes accessoires :
Monsieur [C] [B] succombant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, lui-même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Compte tenu de la situation des parties, Monsieur [C] [B] sera condamné à payer à Madame [G] [W] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris
Et, y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à Madame [G] [W] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente