Texte intégral
N° RG 21/00578 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQOB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00175bis
N° RG 21/00578 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQOB
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Michel PRADEL par LS
Me Amandine RAUCH par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Michel PRADEL
Me Amandine RAUCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- [G] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LHOMET substituant Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z] [Y], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2008, Madame [K], épouse [R], [C] commençait à travailler pour la SA [13] comme assistante coordinatrice d’assistance technique.
Le 22 décembre 2015, Madame [K], épouse [R], [C] adressait à son employeur un courriel dans lequel elle indiquait que son état de santé se dégradait.
Le 20 janvier 2016, Madame [K], épouse [R], [C] dénonçait à sa déléguée du personnel des faits de harcèlement.
Le 21 janvier 2016, Madame [K], épouse [R], [C] dénonçait de nouveau des faits de harcèlement et quittait l’entreprise.
Entre le 21 janvier 2016 et le 26 janvier 2016, la SA [13] déplaçait le bureau de Madame [K], épouse [R], [C] pour la protéger de ses collègues dont elle dénonçait le harcèlement.
Le 23 février 2016, la SA [13] adressait un avertissement à Madame [K], épouse [R], [C] suite à la dégradation de son comportement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le 11 septembre 2017, Madame [K], épouse [R], [C] transmettait à la [8] une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle sur le fondement du certificat médical initial du Docteur [P] en date du 06 septembre 2017 fixant la date de première constatation médicale de la pathologie au 21 janvier 2016.
Le 04 décembre 2017, le Docteur [L], médecin du travail, déclarait Madame [K], épouse [R], [C] inapte à son poste de travail.
Le 21 février 2018, le Docteur [E], médecin conseil, confirmait le diagnostic d’état anxiodépressif sévère.
Le même jour, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le [11].
Le 25 septembre 2018, le [11] indiquait qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée à l’aune de l’existence de conflits interpersonnels entrainant une dégradation des conditions de travail depuis 2013, de pratiques managériales déplacées et intrusives dans la vie privée et de l’absence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition des épisodes dépressifs.
Le 03 octobre 2018, la [8] informait Madame [K], épouse [R], [C] que sa pathologie était reconnue d’origine professionnelle après l’avis du [11].
Le 11 janvier 2019, l’état de santé de Madame [K], épouse [R], [C] était considéré comme consolidé.
Le 17 décembre 2019, la [8] informait Madame [K], épouse [R], [C] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 13 %.
Le même jour, la [8] informait la SA [13] de l’octroi de ce taux de 13 %.
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Le 03 juin 2020, la [8] informait Madame [K], épouse [R], [C] que son employeur refusait de reconnaitre sa faute inexcusable.
Le 05 juillet 2021, Madame [K], épouse [R], [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 9] condamnait la SA [13] à payer à Madame [K], épouse [R], [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutait Madame [K], épouse [R], [C] tant sur sa demande relative à l’indemnisation d’un harcèlement moral en indiquant que l’entreprise renversait la charge de la preuve sur ce point que sur sa demande relative à la nullité de son licenciement du fait du rejet de la prétention relative au harcèlement moral dénoncé.
Le 13 décembre 2023, le [10] indiquait qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée.
Le 24 juin 2024, Madame [K], épouse [R], [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour défaut de prévention malgré ses alertes en date du 22 décembre 2015 et du 20 janvier 2016, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 octobre 2024, la [8] concluait comme d’habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 06 novembre 2024, la SA [13] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté de la demanderesse pour absence de connaissance avant l’apparition de la pathologie du danger auquel était exposé la salariée et à titre subsidiaire sur divers chefs de prétention.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [K], épouse [R], [C].
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
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Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que l’article L. 4131-4 du Code du travail applicable à l’époque pose le principe d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur lorsque soit le salarié soit un membre du Comité social et économique avait signalé le risque à l’employeur et que ce risque s’est matérialisé ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans retient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’un membre du Comité social et économique avait signalé le risque psycho-social à l’employeur mais elle rapporte bien la preuve qu’elle a signalé le risque psycho-social à son employeur le 21 janvier 2016 par un acte positif à savoir un esclandre devant la Direction consistant à accuser cinq de ses collègues de harcèlement moral suivi d’un départ tonitruant de l’entreprise ;
Attendu toutefois que Madame [K], épouse [R], [C] ne peut guère bénéficier de la présomption de l’article L. 4131-4 du Code du travail dans la mesure où l’information de l’employeur par la salariée s’est réalisée le jour même de la première constatation médicale de la pathologie soit le 21 janvier 2016 rendant dès lors inopérant la présomption puisque le risque ne s’est pas réalisé postérieurement à l’alerte mais le jour même de l’alerte ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans retient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que son employeur avait connaissance du risque psycho-social avant le 21 janvier 2016 soit le jour même de la première constatation médicale de la pathologie empêchant ainsi son employeur de prendre toute mesure nécessaire de prévention de réalisation du risque psycho-social avant cette date ;
Attendu qu’entre une absence de présomption de faute inexcusable pour absence d’avertissement du risque psycho-social par la salariée précédemment à la première constatation médicale de la pathologie et une absence de preuve de la connaissance par son employeur du risque psycho-social précédemment à la première constatation médicale de la pathologie, la juridiction de céans se doit légalement de débouter la demanderesse de sa prétention à voir reconnaitre que sa maladie professionnelle découle d’une faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la juridiction de céans rappelle à titre informatif que la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient au salarié de bien rapporter la preuve que son employeur avait une parfaite connaissance du risque ayant conduit à la maladie professionnelle et que son employeur n’a rien fait ou à mis en œuvre des mesures insuffisantes pour éviter la réalisation de ce risque ayant conduit à la maladie professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [K], épouse [R], [C] échoue dès la première étape puisqu’elle n’arrive pas à rapporter la preuve que son employeur avait une parfaite connaissance du risque ayant conduit à sa maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K], épouse [R], [C] de sa prétention à voir reconnaitre que sa maladie professionnelle à savoir un état anxiodépressif sévère découle d’une faute inexcusable de la SA [13].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K], épouse [R], [C] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [K], épouse [R], [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K], épouse [R], [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K], épouse [R], [C] ;
DÉBOUTE Madame [K], épouse [R], [C] de sa prétention à voir reconnaitre que sa maladie professionnelle à savoir un état anxiodépressif sévère découle d’une faute inexcusable de la SA [13] ;
N° RG 21/00578 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQOB
CONDAMNE Madame [K], épouse [R], [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [K], épouse [R], [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES