Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07461 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBB
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[X] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
Me Mathieu LARGILLIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 13] (Iran)
de nationalité Allemande et iranienne
[Adresse 11],
[Localité 6] - ALLEMAGNE
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220366
Plaidant : Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775
****************
INTIMES
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 - N° du dossier RHG10004
Monsieur [H] [M]-[R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 - N° du dossier RHG10004
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 - N° du dossier RHG10004
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 - N° du dossier RHG10004
S.A.R.L. HÔTEL RESIDENCE DIVARIUS
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86 - N° du dossier RHG10004
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2003, intitulé « reconnaissance de dette », M. [X] [R] a reconnu avoir emprunté à M. [L] [G] les sommes de 90 000 euros et 20 000 euros pour la constitution d'une SCI dénommée Novak de la Croix (SCI Novak), et l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 12].
Sept ans plus tard, le 9 septembre 2010, M. [X] [R] a créé, avec ses enfants [V] et [F] [R], la SARL Hôtel Résidence Divarius (société Divarius), dont le siège social est situé à [Localité 10] (95), ayant pour objet la création et la gestion de fonds de commerce d'hôtellerie. M. [X] [R] en a assuré la gérance jusqu'au 1er avril 2016.
Le 22 août 2011, M. [G] a mis en demeure M. [X] [R] de lui rembourser les sommes prêtées à hauteur de 90 000 euros et 20 000 euros.
Première procédure relative au remboursement du prêt
Par acte du 6 septembre 2011, M. [G] a assigné M. [X] [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de Nanterre a condamné M. [X] [R] à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011, ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu'ils porteront intérêts à compter du 27 avril 2013. Le tribunal a en outre fixé l'échéance du terme de l'obligation de remboursement de la somme de 90 000 euros à la date de versement entre les mains du notaire instrumentaire du prix de vente de l'immeuble détenu par la SCI Novak.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 26 septembre 2014 sur le paiement de la somme de 20 000 euros, et a également condamné M. [X] [R] à payer à M. [G] la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013, outre capitalisation des intérêts. La cour a en outre condamné M. [X] [R] à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Cession de parts du 30 août 2012, et seconde procédure en inopposabilité de cette cession
Au cours de l'instance en remboursement du prêt, par acte du 30 août 2012, M. [X] [R] a cédé la totalité des 334 parts sociales, représentant 33,4% du capital social, qu'il détenait dans la société Divarius, pour le prix de 500 euros, à son fils, M. [H] [M]-[R]. M. [G] a estimé que cette vente constituait une fraude paulienne à son détriment.
Par actes des 25 et 26 février 2020 (après une première assignation du 31 janvier 2020 qui n'a pas été enrôlée devant le tribunal), M. [G] a assigné Mme [R], MM. [X] et [F] [R], M. [M]-[R] et la société Divarius devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de voir déclarer inopposables à son égard les actes de cession des parts sociales.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté Mme [R], M. [F] [R] et la société Hôtel Résidence Divarius de leur demande d'être mis hors de cause ;
- constaté la caducité de l'assignation du 31 janvier 2020 ;
- dit M. [G] irrecevable en ses demandes, pour cause de prescription ;
- débouté Mme [R], MM. [F] et [X] [R], M. [M]-[R] et la société Divarius de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [G] à payer à Mme [R], MM. [F] et [X] [R], M. [M]-[R] et la société Divarius la somme de 200 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] à supporter les dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2024, il demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- débouter les consorts [R] et la société Divarius de l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le tribunal de commerce de Nanterre était territorialement compétent pour connaître de l'action en fraude paulienne ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R], M. [F] [R], M. [M]-[R] et la société Divarius de leur demande tendant à être mis hors de cause ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son action est irrecevable comme étant prescrite ;
- débouter Mme [R], MM. [F] et [X] [R], M. [M]-[R] et la société Divarius de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que la cession, en date du 30 août 2012 et publiée au RCS le 2 février 2015, portant sur 334 parts sociales de la société Divarius au prix de 334 euros, par M. [X] [R] au bénéfice de M. [M]-[R], est constitutive d'une fraude paulienne à son détriment ;
- juger que cet acte de cession lui est inopposable ;
En outre,
- lui juger inopposables tous les actes ayant concouru à la fraude paulienne et ceux subséquents, tels notamment que :
- le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2012 publié le 2 février 2015 ;
- les statuts mis à jour postérieurement ;
- le remboursement de comptes courants d'associé ;
- le versement de dividendes ;
- prononcer la révocation de tous ces actes ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Divarius et à ses associés pris personnellement et individuellement ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Cergy Pontoise, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux frais, droits et taxes des consorts [R] et de la société Divarius ;
- juger qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2016 que la somme de 19 500 euros a été inscrite au compte courant d'associé ouvert au nom d'[X] [R] dans les livres de la société Divarius ;
- juger qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie-attribution du 26 février 2018 régulièrement dénoncé au débiteur le 2 mars 2018, que le compte-courant d'[X] [R] a été valablement saisi au bénéfice de M. [G] ;
- juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 26 février 2018 et sa dénonciation du 2 mars 2018 n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le juge de l'exécution ;
En conséquence,
- juger que la saisie, régulière et définitive, emporte attribution immédiate de la somme saisie au bénéfice du créancier saisissant ;
- condamner la société Divarius à lui payer la somme de 19 500 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de M. [X] [R], au besoin sous telle astreinte journalière suffisamment significative qu'il plaira fixer à la cour d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'action entreprise par M. [G] n'est pas abusive, et débouté les consorts [R] et la société Divarius de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- condamner in solidum les consorts [R] et la société Divarius au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par M. [G] tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Mme [R], M. [F] [R], M. [X] [R], M. [M]-[R] et la société Divarius demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la caducité de l'assignation du 31 janvier 2020 ;
- dit M. [G] irrecevable en ses demandes, pour cause de prescription ;
- condamné M. [G] à supporter les dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a débouté Mme [R], M. [F] [R] et la société Divarius de leur demande d'être mis hors de cause ;
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- a condamné M. [G] à leur payer la somme de 200 euros à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] à leur verser à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, la somme de 1 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à leur verser à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2024, puis mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Par message RPVA du 13 septembre 2024, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office son incompétence pour statuer surla demande en paiement de la somme saisie sur le compte courant de M. [R], sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Les parties ont répondu par note en délibéré du 19 Septembre, comme il sera précisé plus avant.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour examinera successivement la demande de mise hors de cause de certains intimés, puis la demande en inopposabilité des actes de cession des titres de la société Divarius, fondée sur l'action paulienne, et enfin la demande aux fins de condamnation au paiement d'une somme ayant fait l'objet d'une saisie-attribution.
1 - sur la demande de mise hors de cause de Mme [V] [R], de M. [F] [R] et de la société Divarius
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [V] [R], de M. [F] [R] et de la société Divarius au motif qu'ils ont donné leur accord à la cession de parts critiquée, et qu'ils peuvent ainsi faire valoir leurs droits sur la demande d'inopposabilité de cette cession.
Les consorts [R] sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, sans toutefois énoncer un quelconque moyen à l'appui de cette demande.
La décision des premiers juges, suffisamment motivée, n'étant pas critiquée, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de certaines parties.
2 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par M. [G] en inopposabilité des cessions de parts de la société Divarius
M. [G] reproche aux premiers juges d'avoir retenu la prescription de son action au motif que plus de 5 années s'étaient écoulées entre la date de publication de la cession des parts sociales de la société Divarius, le 2 février 2015, et l'assignation des 25 et 26 février 2020. Il rappelle, d'une part qu'une première assignation avait été délivrée le 31 janvier 2020, interrompant selon lui le cours de la prescription, d'autre part que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être le 2 février 2015, dès lors qu'il n'avait alors connaissance ni de l'existence de la société Divarius, ni a fortiori des cessions de parts sociales commises en fraude de ses droits. Il fait valoir que ce n'est qu'en raison du refus d'exécution de l'arrêt du 14 septembre 2017 ' statuant sur la demande de remboursement des prêts - qu'il a mis en place des mesures d'exécution forcée, procédant le 30 janvier 2018 à des recherches sur la consistance du patrimoine de M. [R]. Il affirme que c'est uniquement à cette date du 30 janvier 2018 qu'il a découvert la fraude, et qu'il a donc connu les faits lui permettant d'exercer son action. Il indique enfin que le point de départ de la prescription ne peut en tout état de cause remonter avant le 14 septembre 2017, date de l'arrêt de cette cour fixant définitivement sa créance. Il invoque enfin, d'une part l'absence de prescription du fait que la fraude l'a empêché d'exercer son action paulienne, d'autre part la suspension du délai de prescription du fait du plan de surendettement dont M. [R] a bénéficié.
Les consorts [R] rappellent en premier lieu que la première assignation délivrée le 31 janvier 2020 est caduque faute d'avoir été enrôlée au greffe, lui contestant dès lors tout effet interruptif de prescription. Ils font ensuite valoir que la cession de parts était opposable aux tiers à compter de sa publication au RCS le 2 février 2015, de sorte que le délai pour agir expirait le 3 février 2020, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'action, introduite le 25 février 2020, était prescrite. Ils contestent le prétendu report du point de départ de la prescription.
Réponse de la cour
Sur la caducité de l'assignation du 31 janvier 2020, et ses conséquences
Il résulte de l'article 857 du code de procédure civile que le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Il résulte des articles 2242 et 2243 du code civil que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La citation caduque perd son effet interruptif des délais pour agir (Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-10.945, et Com., 26 janv. 2016, n° 14-17.952, rendu sur avis demandé à 2e civ., 8 oct. 2015, n° 14-17.952 :)
Il est constant que l'assignation délivrée le 31 janvier 2020 n'a fait l'objet d'aucun placement devant le tribunal de commerce, de sorte qu'elle est caduque et n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de la première assignation.
Sur le point de départ de la prescription
L'article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription de l'action paulienne est situé au jour de la connaissance de l'acte frauduleux par le créancier. Si l'acte a été publié, ce jour est fixé à la date de la publication car c'est à ce jour que les créanciers du débiteur sont censés en avoir connaissance ( 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.432 ).
En l'espèce, l'acte de cession de parts sociales du 30 août 2012 a fait l'objet d'un dépôt au registre du commerce et des sociétés le 2 févier 2015, ce dépôt impliquant, en application de l'article R 210-9 du code de commerce une publication antérieure dans un journal habilité à publier des annonces légales.
Au regard de la publication de l'acte de cession de parts sociales au plus tard le 2 février 2015, M. [G] aurait dû connaitre son existence à cette date.
S'il est exact que le point de départ de l'action peut être reporté au jour où le créancier a effectivement connu l'existence de l'acte, c'est uniquement lorsque la fraude a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.432, précité) M. [G] ne précise pas en quoi la saisine de la Commission de surendettement par M. [R] - à supposer qu'elle soit frauduleuse - l'aurait empêché d'exercer son action paulienne dans le délai de 5 ans à compter de la publication de la cession. .
Il n'est ainsi justifié d'aucun report possible du point de départ de la prescription.
Par application de l'article L. 722-2 du code de la consommation applicable aux procédures de surendettement, seules les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur sont suspendues. Contrairement à ce qui est soutenu, le délai de prescription de l'action de M. [G] n'a donc pas été suspendu du fait du plan de surendettement.
Le point de départ de la prescription ayant commencé à courir le 2 février 2015, l'action introduite le 25 février 2020 est prescrite.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de l'action paulienne exercée par M. [G], visant à l'inopposabilité de la cession de parts et des actes subséquents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - sur la demande de condamnation du tiers saisi au paiement de la somme saisie sur le compte courant d'associé de M. [R]
Le tribunal a omis de statuer sur la seconde demande formée par M. [G] aux fins de paiement de la somme saisie sur le compte courant d'associé de M. [R].
M. [G] reprend sa demande devant la cour, faisant valoir qu'il a procédé, le 26 février 2018 ' en exécution de l'arrêt de cette cour condamnant M. [R] au paiement de la somme de 110 000 euros - à une saisie-attribution entre les mains de la société Divarius, sur le compte courant d'associé de M. [R] présentant un solde créditeur de 19 500 euros, ajoutant que cette saisie, régulièrement dénoncée à ce dernier, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge de l'exécution. Il sollicite donc la condamnation de la société Divarius à lui payer la somme de 19 500 euros. Dans sa note en délibéré du 19 septembre 2024, en réponse à la demande de la cour, M. [G] soutient que, en vertu de la compétence générale de la cour d'appel, qui est le juge naturel en second degré des décisions rendues par le tribunal judiciaire (et le tribunal de commerce), et qui a plénitude de juridiction, la cour d'appel de Versailles apparaît compétente pour statuer en appel sur sa demande, nonobstant la circonstance que cette demande pouvait, en première instance, relever de la compétence du juge de l'exécution.
Les consorts [R] et la société Divarius indiquent pour leur part, dans leur note en délibéré du 18 septembre, que la cour est incompétente pour statuer sur ce point qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Ils n'ont pas répondu sur le fond.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
S'il est certain que le tribunal de commerce n'avait pas compétence pour statuer sur la demande en paiement de la somme saisie sur le compte courant de M. [R], il n'en reste pas moins, comme le soutient M. [G], que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal de commerce, a compétence pour apprécier elle-même la demande présentée par M. [G].
Toutefois, M. [G] n'apporte pas la preuve que la société Divarius soit débitrice de la somme de 19 500 euros envers M. [R] au jour de la saisie. En effet, le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mars 2016 ne fait pas état, contrairement à ce qui est soutenu, d'un compte courant d'associé créditeur de 19 500 euros, mais uniquement d'une possibilité d'inscription de cette somme au compte-courant de M. [R], si cette somme (salaire) n'est pas réglée par la société. Il n'existe donc aucune certitude que M. [R] dispose, dans la société Divarius, d'un compte courant d'associé créditeur (alors même qu'il avait perdu cette qualité depuis la cession de parts de 2012) de sorte qu'il n'est pas possible de condamner la société Divarius au paiement de la somme de 19 500 euros. M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
4 ' sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les consorts [R] sollicitent, dans les motifs de leurs conclusions, l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette prétention n'étant cependant pas reprise au dispositif des conclusions, la cour ne statuera pas sur ce point, confirmant dès lors le rejet de cette demande prononcé par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les demandes accessoires. M. [G] est condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
rejette la demande en paiement formée par M. [L] [G] contre la société Divarius en qualité de tiers-saisi,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [L] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,