Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-14.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.221
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Labdelli A..., né le 18 mars 1923 Pont de l'Isser à Oran (Algérie), demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1984 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur Z... du Travail sous-direction des natularisations, ... (7e),
2°) Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Agen (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., né le 18 mars 1923 à Oran de parents originaires d'Algérie de statut de droit local, établi en métropole depuis 1948 et inscrit sur les listes électorales de sa commune, a souscrit le 20 avril 1980 devant le juge d'instance d'Agen, une déclaration acquisitive de nationalité française, dont l'enregistrement a été refusé par le ministère compétent ; que sur sa demande tendant à faire juger qu'il avait conservé de plein droit la nationalité française, l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 7 mars 1984) l'a débouté de ses prétentions ; Attendu que M. A... fait grief à cette décision d'avoir violé l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966, selon lequel les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, en estimant que ce texte ne lui était pas applicable au motif qu'il avait acquis la nationalité algérienne en perdant la nationalité française ;
Mais attendu que, pour bénéficier des dispositions susvisées, il appartenait à M. A... d'établir que la nationalité algérienne ne lui avait pas été conférée par la loi algérienne postérieurement au 3 juillet 1962 ; qu'il résulte des constatations des
juges du fond que cette preuve n'a pas été rapportée par l'interessé ; que la cour d'appel, malgré une maladresse de rédaction, en a exactement déduit que M. A... n'avait pas, comme il le prétendait, conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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