Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1627
N° RG 23/01627 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4F
Copie conforme
délivrée le 24 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2023 à 16h36.
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023 à 18 heures 05
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 09 mars 2023 à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2023 par le préfet du Var notifiée le 23 octobre 2023 à 09h12;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par Monsieur [Y] [L] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [L] n'a pas comparu. Par mail reçu ce jour à 11h30, le CRA de [Localité 7] a informé que Monsieur [Y] [L] ne souhaitait pas se rendre à l'audience, ni faire un écrit dans ce sens.
Son avocate, Me [S] [R], a été régulièrement entendue ; Elle soutient :
'Sur l'absence de soins appropriés, Monsieur a une pathologie, une hépatite C, un traitement a été mis en place. Depuis son1er placement au CRA, il n'aurait pas eu accès à son traitement et à un suivi médical. Cela pose une réelle difficulté. Si Monsieur n'a pas été pris en charge par le médecin du CRA pour une pathologie grave, c'est une atteinte à la personne et à son droit à être soigné. Le JLD a demandé à l'administration de saisir le médecin. Cela nécessite une remise en liberté de Monsieur et une réformation de l'ordonnance du JLD pour qu'il puisse suivre le traitement dont il a besoin.
Sur le défaut de diligence, Monsieur a déposé une demande d'asile. Le représentant de la préfecture m'a soumis un document avant l'audience. La question du délai de 3 jours posé dans le recours semble résolu. La demande doit être traitée par l'OFPRA où Monsieur va être entendu. J'abandonne les moyens développés dans la déclaration d'appel sur la demande d'asile et soulève un nouveau moyen aux visas des articles 6 et 8 de la CEDH. Monsieur ne pourra se présenter physiquement à l'audience du CNDA en cas de recours de la décision de l'OFPRA
En conséquence Je demande la réformation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté de Monsieur'.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé pour la seconde fois le maintien au centre de rétention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'accès au soin :
L'art. L. 744-4 (ancien art. L. 551-2 al. 2) prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin. L'art. R. 744-18 (ancien art. R. 553-12) prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
En l'espèce monsieur [L], atteint d'hépatite C, soutient qu'il ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé au centre de rétention et communique des certificats médicaux à l'appui de son argumentation ;
Toutefois, à la lecture des certificats médicaux communiqués, il ressort que monsieur [L] a été vu à son arrivé au centre de rétention le 23 octobre 2023 par le docteur [X] qui préconisait des bilans sanguins et faisait état de l'absence de traitements ; Dans la mesure où il n'est pas contesté que le centre de rétentions administratives de [Localité 7] dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière, l'accès au soin est présumé ; dès lors monsieur [L] ayant été avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, ce qu'il a fait, il a pu ainsi exercer ses droits et il lui appartient de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder de nouveau au service médical; Au demeurant, le juge qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux liés à la protection de la santé ; En l'espèce, il est seulement constaté à l'examen du dossier que les droits précités à la protection de la santé ont bien été respectés au sein du centre de rétention ; en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens tirés de la notification tardive de l'arrêté de maintien en rétention administrative et l'insuffisance des diligences de l'administration pour que la rétention dure le temps strictement nécessaire au départ :
Il sera constaté que ces moyens ont été abandonnés à l'audience par la défense de monsieur [L] ;
Sur le moyen développé au visa des articles 6 et 8 de la Cour Européeene des Droits de l'Homme :
Il résulte de la procédure et des pièces communiquées que l' admission au séjour à la suite de sa demande d'asile présentée le 28 octobre 2023 par monsieur Monsieur [Y] [L] soit postérieurement à son placement en centre rétention en vue de son éloignement a été refusée et son placement maintenu par arrêté en date du 1er novembre 2023 ; L'OFPRA a alors rejeté sa demande d'asile le 23 novembre 2023 ; de sorte que la défense de monsieur [L] soutient que si celui-ci décide de faire un recours contre la décision de l'OFPRA, il ne pourra pas se rendre physiquement à l'audience de la CNDA ce qui constitue une violation de ses droits ;
Il sera alors rappelé que la décision par laquelle l'autorité administrative décide de maintenir en rétention un étranger au motif que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement constitue une décision relative au séjour des étrangers. Or, l'annulation ou la réformation d'une décision relative à une telle matière, prise dans l'exercice de prérogative de puissance publique par une autorité administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative ; de plus, l'étranger qui a demandé l'asile postérieurement à son placement en rétention peut déférer au juge administratif la décision de maintien en rétention. il ne saurait résulter de la seule répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Dès lors, le grief tiré d'une méconnaissance de ce droit doit être écarté ;
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
En l'espèce, lors de son incarcération Monsieur [Y] [L] s'est déclaré de nationalité algérienne et de ce fait a été entendu par Monsieur le Consul général d'Algérie le 11 octobre 2023. Le 12 octobre 2023, la préfecture a été informée qu'une enquête au pays avait été diligentée, que depuis elle est en attente d'une réponse de la part des autorités consulaires algériennes malgré une relance effectuée le 9 novembre 2023
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 22 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable
Constatons l'abandon des moyens tirés de la notification tardive de l'arrêté de maintien en rétention administrative et l'insuffisance des diligences de l'administration pour que la rétention dure le temps strictement nécessaire au départ ;
Rejetons l'ensemble des moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [L]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Novembre 2023
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [S] [R]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [L]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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