Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00774 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRA
ORDONNANCE DU 25 Mars 2025
A l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [X] [J]
né le 20 Décembre 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
M. [S] UDAF 33 - régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 05/11/2016 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [E] [X] [J] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 06/11/2016 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [E] [X] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 05/06/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/09/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins
Vu la dernière décision judiciaire du 26/09/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 06/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 25/03/2025
Vu la comparution de M. [E] [X] [J] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il estime que son traitement est trop lourd actuellement. Il affirme que son état va se détériorer s’il reste davantage à l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [E] [X] [J], faisant valoir que son hospitalisation lui génère des crises d’angoisse. Il souhaite retourner vivre chez ses parents avec ses 5 frères et sœurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [E] [X] [J], souffrant d'une psychose chronique, a été réintégré le 18 septembre 2024 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] alors qu'il présentait une décompensation de son trouble psychiatrique avec une inaccessibilité à la réassurance et un comportement complètement désorganisé et inadapté (hurlements), dans un contexte de rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/03/2025 relève que l'état mental de M. [E] [X] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact méfiant, des propos délirants, une absence de critique de ses anciennes idées de persécution, une thymie subexaltée et une minimisation de l’impact de ses consommations de toxiques, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical relève en outre que l’adhésion aux soins M. [E] [X] [J] demeure particulièrement fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [E] [X] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [X] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [X] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [X] [J]
Me Anaïs CRUVEILLER
M. [S] UDAF 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00774 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRA
M. [E] [X] [J]
Ordonnance en date du 25 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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