Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n°358, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023-Juge de l'exécution de [Localité 3]- RG n° 22/81803
APPELANTE
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [F] [H] [V]
[B] [K] ' [Adresse 4]
ILE MAURICE
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, présidente de chambre
Madame Catherine Lefort, conseillère
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant deux procès-verbaux du 20 juillet 2022, Mme [T] [N] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner (ci-après la société BTW), l'une entre les mains de la BNP Paribas pour un montant de 279.719,56 euros, et l'autre entre les mains de la Société Générale pour un montant de 279.279,42 euros, et ce en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2021. Les saisies ont été dénoncées à la société BTW par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022.
Par deux assignations du 25 août 2022, la société BTW a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des saisies-attributions.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré recevable la contestation des saisies-attributions pratiquées le 20 juillet 2022,
- débouté la société BTW de sa contestation des saisies-attributions,
- débouté la société BTW de sa demande de mainlevée des saisies-attributions,
- débouté la société BTW de ses demandes de dommages-intérêts,
- débouté Mme [T] [N] de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné la société BTW au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société BTW a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 23 mai 2024, la société BTW demandait à la cour d'appel de :
débouter Mme [T] [E] [W] de son appel incident,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses contestations et demandes, et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
annuler les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées le 20 juillet 2022 par Mme [T] sur ses comptes bancaires,
ordonner la mainlevée des saisies-attributions,
En tout état de cause,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie pratiquée,
condamner Mme [T] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 10 mai 2024, Mme [T] [N] demandait à la cour de :
débouter la société BTW de son appel et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmant la décision du 3 avril 2023 sur ce point et statuant à nouveau,
condamner la société BTW à lui payer la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
condamner la société BTW au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Par courrier transmis par le Rpva le 13 juin 2024, jour de l'audience, l'appelante a indiqué se désister de son appel, à charge pour Mme [T] de renoncer à sa demande fondée sur l'article 700.
Par courrier adressé le 8 juillet 2024 par Rpva, Mme [T] [N] a indiqué renoncer à son appel incident et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel principal et que l'intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante, sauf convention contraire, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner se désiste de l'appel formé le 28 avril 2023 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2023, et que Mme [T] [N] accepte ce désistement et se désiste de son appel incident,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le président,
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