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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-14.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.815

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale collective (SNC) X... France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Arnaud Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Hélène Y..., 4°/ de Mme Monique Y..., toutes deux, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X... France, de Me Odent, avocat des consorts Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1995), que M. Paul Y..., M. Arnaud Z..., Mme Hélène Y... et Mme Monique Y... (consorts Y...), propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société X... France, ont demandé la fixation du loyer du bail renouvelé selon la valeur locative; que la commission départementale de conciliation ayant rendu un avis favorable au déplafonnement, les parties ont saisi le juge ; Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen, "1°) que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire la renonciation de la société X... France au bénéfice des règles du plafonnement édictées par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et l'accord des parties sur le principe du déplafonnement d'une simple mention d'un procès-verbal d'une commission de conciliation, dont la teneur était d'ailleurs contestée par la société locataire; que la Commission a, en effet, constaté l'absence d'accord entre les parties et que ses avis n'ont aucune valeur juridictionnelle et sont donc dépourvus de l'autorité de la chose jugée; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 1134 du Code civil; 2°) que seule la modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 permet de faire échec aux règles du plafonnement; que la cour d'appel, qui a fixé le loyer du bail renouvelé à la valeur locative sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications invoquées par les bailleurs étaient réelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de la Commission mentionnait que la locataire avait articulé une proposition de loyer déplafonné, que cette mention n'avait pas été contestée par la société X... France à la réception de ce document, et que la locataire ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir l'erreur dont, selon elle, le procès-verbal était affecté, et en déduisant de ses constatations que la société X... France avait accepté le principe du déplafonnement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société X... France à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt retient que le comportement procédural de l'appelante montre que l'exercice de l'appel n'avait qu'un but dilatoire ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société X... France à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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