Cour de cassation, 12 mars 2020. 16-22.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-22.104
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° H 16-22.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. G... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 16-22.104 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... M...,
2°/ à Mme K... O..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, faisant droit à la demande reconventionnelle, il a enjoint à Monsieur L... de démolir le portail fermant l'accès à un espace qualifié comme partie de la cour commune et situé dans le prolongement de sa maison d'habitation ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame M... font valoir qu'en fermant l'accès à une partie de la cour commune par un portail placé dans le prolongement de l'ancien café, Monsieur L... méconnaît les dispositions de l'article 815-9 du code civil ; que Monsieur L... ne conteste pas que le portail litigieux a été installé pour fermer l'accès à la partie de la parcelle cadastrée [...] qu'il affirme être sa propriété exclusive, sans pour autant le démontrer ; qu'en privant les époux M... de la jouissance d'une partie de la cour commune, Monsieur L... porte incontestablement atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur cette cour ; qu'il sera dès lors ordonné à ce dernier de supprimer le portail litigieux dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, infirmant la décision entreprise sur ce point » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est saisi selon l'article 815-9 du code civil, le juge, statuant en la forme des référés, ne peut trancher un différend relatif à l'existence de l'indivision ; qu'il ne peut pas davantage statuer sur l'inclusion dans une indivision d'une portion de terrain considérée par l'une des parties comme étant sa propriété exclusive ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que Monsieur et Madame M... étaient demandeurs, s'agissant de la démolition du portail, ils avaient la charge de la preuve ; qu'à partir du moment où Monsieur L... contestait que la portion de terrain sur laquelle le portail avait été aménagé soit incluse dans une indivision et revendiquait une propriété exclusive, il appartenait à Monsieur et Madame M..., en leur qualité de demandeurs, d'établir que l'espace en cause était indivis ; qu'en opposant que Monsieur L... affirmait que la portion litigieuse était sa propriété exclusive, sans pour autant le démontrer, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur celui-ci et violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt ne saurait être regardé comme légalement justifié au motif que pour le surplus de la cour commune, Monsieur L... aurait reconnu l'existence d'une indivision en agissant selon l'article 815-9 du code civil ; qu'en effet, le parti adopté par Monsieur L... ne concernait que le surplus de la cour commune à l'exclusion de la portion de terrain sur laquelle le portail avait été aménagé ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur L... tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur et Madame M... de cesser de stationner leur véhicule dans la cour ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. Qu'en l'espèce, aucun des titres de propriété des parties ne réglemente l'usage de la cour commune ; Que le stationnement de véhicules dans cette cour n'est pas contraire à sa destination au regard de, sa superficie de 2 ares 75 ca, de la configuration des lieux, la cour étant bordée de deux maisons à usage d'habitation et le stationnement de véhicules un mode normal d'utilisation d'une cour ; que pour prétendre que le stationnement de leur véhicule dans la cour par les époux M... porte atteinte à ses droits indivis, Monsieur L... produit un procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2013 par Me C..., Huissier de justice à Montbard et deux photographies non datées et qui ne permettent pas d'établir que le véhicule photographié est bien celui des intimés ; Qu'il ressort du constat d'huissier que le véhicule Renault Dacia stationné par les époux M... encombre la cour commune et fait obstacle au libre accès par Monsieur L... à l'autre partie de cette parcelle matérialisé par une porte ; Que, comme l'ajustement relevé le premier juge,, les photographies jointes aux constatations révèlent que le véhicule est stationné le long du mur de la maison M... et qu'il n'occupe qu'une très petite superficie de la cour ; Qu'il ne peut par ailleurs pas être considéré que le véhicule gêne l'accès à l'autre partie de la parcelle [...] , lequel est fermé par un portail installé illégalement sur la cour commune par l'appelant, puisqu'aucune gêne n'existerait en l'absence de ce portail ; Que c'est donc ajuste titre que le premier juge a retenu que Monsieur L... ne rapportait pas la preuve que le stationnement du véhicule des époux M... portait atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la cour commune, et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le procès-verbal de constat qu'il produit, en date du 3 I juillet 2013, ne permet pas d'établir que le stationnement du véhicule des défendeurs constitue une gêne l'empêchant d'accéder à sa propriété ; que si l'huissier de justice indique que "ce véhicule encombre la cour commune", il résulte de la photographie jointe au constat que le véhicule des défendeurs n'occupe qu'une très petite surface de la cour, le long d'un mur, et n'apporte aucune gêne a la circulation des véhicules dans la cour commune ; qu'à défaut de démontrer que le stationnement du véhicule des défendeurs porte attente à ses droits égaux et concurrents sur la cour commune, Monsieur G... L... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE pour rejeter la demande visant à interdire le stationnement, et maintenir la décision du premier juge, les juges du second degré se sont formellement fondés sur la circonstance que la gêne invoquée par Monsieur L... n'était pas établie dès lors qu'il avait aménagé à tort et de façon illicite un portail à l'extrémité de la cour ; que cette appréciation est la suite et la conséquence de l'appréciation émise par les juges du fond sur la demande reconventionnelle quant à l'illicéité de l'aménagement du portail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au portail ne peut manquer d'entrainer par voie de conséquence la cassation du chef relatif au stationnement, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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