Texte intégral
N° RG 24/03122 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYAJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [M] né le 28 Mars 1984 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 27 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [M] ;
Vu la requête de M. [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2024 à 15h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 août 2024 à 15h30 jusqu'à son départ fixé le 26 septembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 septembre 2024 à 15h15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Mme ANNABELLE DANTIER, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Mme ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet du Calvados en date du 02 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [M] a été placé en rétention administrative le 27 août 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [W] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 août 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [W] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens suivants :
-l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention en ce que
les procès-verbaux versés à la procédure sont illisibles,
le dossier ne contient aucune quant au dégrisement,
les droits en garde à vue ont été notifiés tardivement,
l'audition s'est déroulée tardivement en l'absence de tout acte d'enquête,
la procédure a été détournée,
-l'irrecevabilité de la requête
-l'illégalité de l'arrêté portant placement en rétention tenant
au défaut de motivation
à l'erreur de droit
à la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
à l'erreur manifeste d'appréciation
-l'insuffisance de diligences.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 septembre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'absence de lisibilité des procès-verbaux versés à la procédure,
M. [W] [M] allègue l'illisibilité et partant l'irrégularité de la procédure.
Figurent en effet au dossier de la procédure un procès-verbal de police municipale en date du 26 août 2024 ainsi qu'un certificat de médecine légale au contenu plus ou moins illisible.
L'examen des autres pièces produites par la préfecture permet toutefois retracer le déroulement de la procédure. Ainsi, suivant procès-verbal de saisine du 26 août 2024 établi à 22h35, le brigadier-chef [T] indique :
« Vu le procès-verbal d'interpellation diligenté par les Policiers municipaux de la ville de [Localité 2] '---Constatons qu'ils' conduisent au service le nommé [M] [W] né le 28-03-1984 à [Localité 4] -Tunisie-, demeurant [Adresse 1]. [Localité 2], '
interpellé ce jour à vingt-deux heures vingt-cinq [Adresse 5] à [Localité 2] pour l'infraction d'excès de vitesse alors qu'il conduisait le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 6].-
---Lors de son interpellation, dans le cadre de l'article L 234 1er alinéa du code de la route, le conducteur a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylotest. Le résultat s'avère positif.---
---Procédons à enquête.-»
Au vu du certificat médical dont il n'est pas contesté qu'il concerne M. [W] [M], dont le nom est au demeurant lisible, il apparaît qu'aucun examen n'a été pratiqué, le médecin ayant fait part de l'impossibilité de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue.
Par ailleurs, la décision de placement en garde à vue avec notification différée des droits, le procès-verbal de notification de début de garde à vue et le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, récapitulant le déroulement de la procédure, sont pour leur part, des éléments exploitables permettant de vérifier les conditions d'interpellation et de placement en garde à vue.
M. [W] [M] ne justifie pas, en tout état de cause, d'un quelconque grief résultant d'une éventuelle irrégularité. Le moyen sera écarté.
Sur l'absence d'information quant au dégrisement,
M. [W] [M] observe que ses droits lui ont été notifiés le 27 août 2024 à 5h55, sans que ne soit acté son dégrisement et sans qu'ait été vérifié le fait que son état le permettait.
Le premier juge a exactement relevé qu'il ressortait de la décision de placement en garde à vue le 26 août 2024 à 23h15 que l'intéressé n'étant pas en mesure de comprendre ses droits, dont la notification a été différée et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief du fait de l'absence de vérification de son taux d'alcoolémie et de sa capacité à comprendre ses droits, alors que la notification de début de garde à vue a eu lieu le 27 août 2024, soit plusieurs heures après à 5h55, la cour ajoutant qu'il a notamment indiqué ne pas désirer faire l'objet d'un examen médical, bénéficier de l'assistance d'un avocat, solliciter l'assistance de Me [K] [I], de sorte qu'il était en mesure de comprendre ses droits. La procédure n'est donc entachée d'aucune irrégularité.
Sur la tardiveté de l'audition en l'absence de tout acte d'enquête,
M. [W] [M] fait grief au premier juge d'avoir retenu que son audition n'est pas tardive pour avoir eu lieu le 27 août à 12h45, au motif que son état d'ébriété ne permettait pas son audition au préalable et dans le même temps qu'il permettait la notification de ses droits,
Le grief tenant à la tardiveté de l'audition de M. [W] [M] n'est pas établi, alors qu'il a sollicité la présence d'un avocat choisi, lequel a été contacté et a indiqué pouvoir se rendre au commissariat aux fins de l'assister au cours de sa garde à vue, l'audition ayant eu lieu en tenant compte des disponibilités de ce conseil qui n'a du reste formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure.
Sur le détournement de procédure,
M. [W] [M] indique que le 27 août 2024, dès 14h30, le procureur de la République de Caen a décidé d'une CRPC en mars 2025, que la garde à vue n'avait plus lieu d'être et sa levée aurait dû être immédiate, alors qu'il a été maintenu dans les locaux de la police jusqu'à 15h30.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu qu'aucun détournement de procédure n'était caractérisé.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
M. [W] [M] fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la requête aux fins de première prolongation de la rétention administrative du 30 août 2024, et non le mémoire en défense à la contestation élevée par le retenu, parvenue à 12h24 au greffe de la juridiction a bien été signée par M. [U], chef de bureau, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur la légalité de l'arrêté portant placement en rétention
Sur le défaut de motivation
M. [W] [M] allègue une insuffisance de motivation au motif que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas pleinement en compte sa situation, alors qu'il est arrivé en France en 2018, pour y travailler, que sa privée et familiale est établie en France, étant en couple et père d'une petite fille de 19 mois, disposant d'une adresse stable au [Adresse 3] à [Localité 2] et étant titulaire depuis juillet 2024 d'un contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention le 27 août 2024 a retenu au titre de sa motivation les circonstances de droit et de fait qui le fondent en fonction de la situation personnelle de M. [W] [M] en mentionnant qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Caen le 26 février 2023 et a été condamné le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen à douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité en présence d'un mineur, qu'il fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le Préfet du Calvados le 25 février 2023 et notifiée le même jour et a déclaré lors de son audition le 3 février 2023, être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] avec sa concubine Mme [R] [S], alors qu'il est sous le coup d'une interdiction de paraître au domicile et lieu de travail de cette dernière et d'une interdiction de se rapprocher à moins d'un kilomètre de sa victime, qu'il est dépourvu de document d'identité et a indiqué ne pas vouloir être reconduit dans son pays d'origine.
Il convient donc de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [W] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation
Le contrôle du respect de l'article 8 précité accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Aussi, le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est par ailleurs en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement, étant observé que s'il est parent d'un jeune enfant, il ne justifie pas contribuer à son entretien.
Il ne saurait être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. M. [W] [M] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité.
L'autorité préfectorale n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, alors qu'il ne présente aucune garantie de représentation et qu'il s'est soustrait à de précédentes obligations d'assignation à résidence.
Sur les diligences et la perspective d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi le consulat de Tunisie dès son placement en rétention administrative le 27 août 2024, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ces éléments constituant des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 précité, la demande de routing apparaissant prématurée en l'absence de reconnaissance de l'intéressé.
L'ordonnance qui a ordonné la prolongation sera en conséquence confirmée.
Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 02 Septembre 2024 à 18h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.