Cour administrative d'appel de Douai, 17 septembre 2024. 24DA01558
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01558
Date de décision :
17 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2403781 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour 30 juillet 2024, M. A conteste ce jugement.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 22 août 2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024, désignant Mme D C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été mis à la disposition de M. A dans l'application télématique Télérecours le 20 juin 2024. Comme l'indique l'accusé de réception délivré par l'application informatique, M. A a consulté le jugement le 22 juillet 2024, soit au-delà du délai de deux jours ouvrés fixé par les dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2024, a en conséquence été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 17 septembre 2024.
La première vice-présidente de la cour,
Présidente de la cour par intérim,
Signé
Marie-Pierre C
La première vice-présidente de la cour,
Présidente de la cour par intérim,
M.-P. C
La première vice-présidente de la cour,
Présidente de la cour par intérim,
M.-P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°24DA01558
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