Texte intégral
N° RG 23/05619 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7EQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
****************
JUGEMENT
du 18 Novembre 2024
(Procédure de divorce)
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 23/05619 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7EQ
Copie exécutoire à :
Me Nathalie TOITOT
Me Anaïs FUCHS
Copie :
- Juge des Enfants (AE 623/6268)
- dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [W] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13], [Localité 11] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-3126 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13], [Localité 11] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
domicilié : chez Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-5200 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 10] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Afghanistan) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[U] [P], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Afghanistan),
[S] [P], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Afghanistan),
[Y] [P], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 12] (67)
Par assignation en date du 3 juillet 2023, Madame [I] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par jugement mixte contradictoire :
- prononcé le divorce d’entre les parties aux torts de Monsieur [N] [P],
- débouté Madame [I] [W] de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du nom [P],
- fixé au 16 avril 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties,
- attribué à Madame [I] [W] le droit au bail portant sur le logement de la famille,
- fixé à 1 800 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [N] [P] devra verser à Madame [I] [W] et au besoin l’a condamné à lui verser cette somme,
- dit que ce montant sera payable sous la forme de versements périodiques sur une durée de 2 ans, soit en 24 mensualités de 75 euros chacune, à verser avant le 5ème jour de chaque mois, et avec indexation,
- dit n’y avoir lieu à audition des enfants mineurs,
- maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixé la résidence principale des enfants chez leur mère,
- ordonné une expertise psychologique,
A titre provisoire et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- dit que Monsieur [N] [P] exercera un droit de visite médiatisé,
- maintenu à 390 euros par mois, soit 130 euros par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [N] [P] et l’a condamné à verser cette somme à Madame [I] [W], avec intermédiation financière,
- a sursis à statuer sur les modalités d’exercice du droit de visite de Monsieur [N] [P],
- renvoyé l’affaire à une audience en continuation,
- réservé les dépens.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 1er juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2024, Madame [I] [W] demande à la présente juridiction de suspendre le droit de visite Monsieur [N] [P].
A l’appui, Madame [I] [W] fait valoir qu’elle a déposé plainte contre Monsieur [N] [P] le 5 avril 2024 pour des faits d’agressions sexuelles sur les enfants, puis le 15 juin 2024 alors que ce dernier a foncé sur elle et ses deux filles avec son véhicule et a brusquement freiné devant elles pour les intimider, proférant de surcroît des menaces à son intention. Elle souligne que les enfants sont terrorisés à l’idée de rencontrer leur père qui a emménagé en face de chez eux. Elle se fonde également sur les éléments du rapport d’expertise psychologique.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2024 Monsieur [N] [P] conclut également à la suspension de son droit de visite.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés soulignant que les enquêtes pénales sont en cours. Il déplore que Madame [I] [W] ne maintienne pas les enfants à distance de leur conflit et projette sur eux ses propres angoisses, ceux-ci étant pris dans un conflit de protection selon l’expert. Il souhaiterait que cette dernière lui donne des informations relativement aux enfants, aucune interdiction de contact n’existant entre eux. Il précise avoir dû quitter son logement qu’il ne pouvait plus assumer financièrement. Il souligne qu’il n’a plus pu exercer son droit de visite, les enfants ne voulant plus le voir.
Le juge des enfants est saisi de la situation des enfants depuis le 10 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Vu le jugement mixte contradictoire en date du 5 février 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [P] et Madame [I] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [U] [P], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Afghanistan),
- [S] [P], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Afghanistan),
- [Y] [P], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 12] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [I] [W] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [P] à l’égard des enfants ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative ;
RAPPELLE que toutes dispositions du jugement du 5 février 2024 non modifiées par la présente décision restent en vigueur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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