Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° E 21-23.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-23.985 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 6],
3°/ à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Hérault, de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment