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Cour d'appel, 20 mars 2002. 99/00343

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/00343

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT N ° 284 AFFAIRE N° : 99/00343 AFFAIRE SA RECAM SONOFADEX, prise en la personne de son Représentant légal, domicilié de droit audit siège C/ X... Y... C/ une décision rendue le 21 Janvier 1999 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section commerce. ARRÊT DU 20 MARS 2002 APPELANTE : SA RECAM SONOFADEX, prise en la personne de son Représentant légal, domicilié de droit audit siège. 6 Rue de l'Industrie 41600 NOUAN LE FUZELIER Comparant, concluant et plaidant par la SCP ANTOINE- BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur X... Y... 4 Allée Fernand Kinet 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Robert LANNEZ, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Z... : Madame Geneviève A..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 JUIN 1967 DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2002, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 20 Mars 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. X... Y... a été embauché sans détermination de durée le 11 juin 1992 en qualité de chef de Centre par la SA RECAM SONOFADEX qui occupe habituellement plus de 10 salariés. Affecté au magasin "France Auto Pièces" de CORMONTREUIL, il bénéficiait d'un salaire forfaitaire mensuel de 9.800 F pour quarante et une heure trois quart de travail par semaine que s'ajoutait une prime sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé mensuellement par le magasin. Aprés plusieurs avertissements écrits qui lui ont été notifiés les 19 octobre 1992, 24 décembre 1992, 15 février 1993, 21 juin 1993, 9 septembre 1993 et 16 mai 1994, il a été licencié par lettre recommandée du 29 septembre 1994 le dispensant d'exécuter son préavis de 2 mois expirant le 3 décembre 1994. Cependant, par lettre recommandée du 18 octobre 1994 faisant suite à un nouvel entretien préalable qui eut lieu le 11 octobre, l'employeur a de nouveau licencié le salarié pour faute lourde, le privant de toutes indemnités. Contestant la légitimité de son renvoi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-employeur à lui payer outre ses indemnités de rupture et de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, un rappel de prime, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités de déplacement ainsi qu'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 21 janvier 1999, le conseil de prud'hommes de REIMS, Section commerce a : - dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné la société RECAM SONOFADEX à payer à Monsieur Y... X... les sommes suivantes : - 19.600 Frs brut à titre d'indemnité de préavis - 1.960 Frs brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - 1.718,28 Frs brut à titre d'indemnité pour fractionnement de congés payés - 4.900 Frs à titre d'indemnité de licenciement - 10.023 Frs brut à titre de primes complément de salaire - 1.002,30 Frs brut à titre de congés payés sur primes - 25.508,92 Frs brut à titre de salaire pour heures supplémentaires - 2.550,89 Frs brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires - 18.413,68 Frs à titre de frais de déplacements, ces sommes portant intérêts légaux à compter du 1er décembre 1994, - 66.502,84 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; débouté Monsieur Y... de son autre demande, débouté la société RECAM de sa demande reconventionnelle, ordonné d'office à la société RECAM de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Monsieur Y... du fait de son licenciement, par application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et dans les limites de ce texte, prononcé l'exécution provisoire du jugement condamné la société aux dépens. Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 2 février 1999. Les moyens et prétentions de l'appelante ont été déposés sous forme de conclusions à l'audience du 6 février 2002 et oralement développés par son conseil. IL est demandé à la Cour de : "Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de REIMS le 21 janvier 1999, Recevoir la société RECAM SONOFADEX en son appel, L'y déclarer bien fondée. En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement susvisé. Condamner X... Y... à payer à la Société RECAM SONOFADEX, la somme de 24.736,26 ä soit 162.259,23 Frs versée par cette dernière en exécution de la décision susvisée assortie de l'exécution provisoire. Dire que la somme mise à la charge de X... Y... portera intérêts à compter du 19 février 1999 date de son règlement. Condamner Monsieur Y... à payer à la société RECAM SONOFADEX, 1.524,49 ä soit 10.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel." La société fait essentiellement valoir que seul doit être pris en compte le second licenciement prononcé pour faute lourde à la suite d'une fausse déclaration d'accident révélatrice d'une intention de nuire. Elle ajoute que les demandes accessoires en paiement ne reposent que sur les seules affirmations du salarié qui ne fournit aucun justificatif de ses prétendues heures supplémentaires ou du chiffre d'affaires, ni de ses déplacements. Pour sa part l'intimé a déposé et repris oralement à l'audience les conclusions aux termes desquelles, il prie la cour de: "Déclarer la Société RECAM SONOFADEX recevable mais mal fondée en son appel, l'en débouter. Recevant Monsieur Y... en son appel incident, y faire droit. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais l'émendant sur le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société RECAM à lui payer la somme de 18.000 ä avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 199 date du jugement. Condamner la Société RECAM à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 ä pour frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel et aux dépens." SUR CE, LA COUR, Attendu que par courrier recommandé du 13 septembre 1994, la Société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant le salarié pour un entretien préalable fixé au 23 septembre à 11 heures ; qu'à l'issue, X... Y... a été licencié par lettre recommandée du 29 septembre 1994 énonçant les motifs suivants : " - l'organisation du Centre de Reims est moyenne ; - Les commandes des clients ne sont pas toujours suivies : "clients mécontents" ; - Erreurs de caisse répétées : exemple le 29/5/93. La dernière erreur de caisse date du 03/05/94 d'un montant de 942,00 F ; - Le vendredi 9 septembre 1994 à la remise en banque, vous avez pris dans la recette du jeudi 8 septembre 1994 la somme de 942,00 F en espèces, de votre propre initiative, et sans avoir l'autorisation de la Direction ; - le tiroir de la caisse du magasin a été constaté ouvert plusieurs fois, cela malgré plusieurs observations dont la dernière en date du 28/07/94 ; - Il y a des écarts très importants sur plusieurs inventaires, sans donner d'explications ; - Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ne sont pas respectés malgré plusieurs remarques faites verbalement et par écrit par Monsieur B..., et notées sur le rapport de visite par votre Responsable de Région ; - Vous ne tenez pas compte des directives données par la Direction pour la bonne marche du Centre" Que malgré les fautes reprochées et les avertissements antérieurs, l'employeur a dispensé X... Y... de l'exécution de son préavis, considérant ainsi que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il est constant que le 15 septembre 1994 à l'occasion d'un accident matériel de la circulation survenu au volant de son véhicule personnel, X... Y... a établi successivement deux constats amiables, le premier mentionnant les coordonnées de sa propre compagnie d'assurance, le second y faisant figurer la compagnie d'assurance de son employeur motif pris de ce que cet accident étant survenu lors d'un déplacement professionnel, c'était cette dernière qui devait prendre en charge ses conséquences matérielles ; que le salarié soutient que c'est à la demande téléphonique d'une secrétaire de la société dont il ne peut préciser l'identité, qu'il aurait effectué, en accord avec l'automobiliste qu'il avait heurtée, un second constat qui fut adressé à la compagnie de la Société. Attendu qu'affirmant avoir découvert en cours de préavis ces agissements qu'il qualifie de lourdement fautifs, l'employeur a mis en oeuvre le 4 octobre 1994, la seconde procédure de licenciement à l'issue de laquelle il a à nouveau licencié Monsieur Y... pour : "déclaration mensongère ainsi qu'abus de confiance suite à la déclaration de constat amiable d'accident automobile que vous nous avez fait parvenir ; cette faute lourde étant privative des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement. Mais attendu d'abord qu'une fois le licenciement prononcé l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur sa décision pour prononcer sans l'accord du salarié un second licenciement ; que la rupture du contrat de travail étant déjà consommée à la suite de la notification du premier licenciement, il ne peut à nouveau licencier fut-ce pour faute grave ou lourde, le salarié déjà congédié; que la seconde procédure de licenciement est donc radicalement inopérante. Attendu ensuite que les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement, laquelle en l'espèce n'a pas invoqué le 29 septembre 1994 l'existence d'une faute grave ; que si la découverte au cours du préavis d'une faute grave ou lourde, peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter ; qu'en cas de dispense l'indemnisation de ce préavis lui est acquise ; que les faits invoqués postérieurement au licenciement prononcé le 29 septembre étaient sans effet sur la cause de celui-ci et sur l'indemnisation du préavis. Attendu enfin que le droit à indemnité de licenciement prend naissance à la notification du licenciement ; qu'une faute grave ou lourde accomplie avant le préavis mais révélée après la notification du licenciement ne peut priver le salarié de l'indemnité de licenciement. Attendu en définitive que X... Y... licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 septembre doit conserver le bénéfice des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, nonobstant la découverte postérieurement postérieure au licenciement prononcé le 29 septembre d'agissements considérés comme lourdement fautifs par la société; que le jugement qui a alloué respectivement de ces chefs les sommes de 19.600 F ou 2.988 ä, 1.960 F ou 298,80 ä, 4.900 F ou 747 ä, sera confirmé. Et attendu que la légitimité de la rupture du contrat de travail doit être examinée à la lumière des seuls griefs énumérés dans la lettre de licenciement du 29 septembre 1994, que le salarié conteste dans leur intégralité. Attendu que le premier grief tiré d'une organisation moyenne du Centre de REIMS est vague et flou ; que cette motivation insuffisante ne peut légitimer le renvoi. Attendu sur le deuxième grief tiré du mécontentement de clients parce que les commandes ne seraient pas toujours suivies, que la Société ne verse aux débats aucun document permettant d'en vérifier la réalité et la date, et notamment, des doléances de la clientèle ; que les seuls éléments susceptibles de se rattacher à ce reproche concernent l'embrayage défectueux d'un sieur C... déjà sanctionné par un avertissement du 24 décembre 1992 ou encore les remarques contenues dans un rapport d'inspection de Messieurs D... et B... daté du 2 août 1993, à propos "d'une commande client non suivie, client très mécontent " (SIC) constatée le 29 juillet 1993, qui sont à l'évidence prescrites car trop anciennes pour justifier un licenciement prononcé quatorze mois plus tard ; Que c'est dans un courrier du salarié en date du 14 octobre 1994, protestant contre les motifs de son licenciement que l'on peut encore trouver un incident relatif à ce deuxième grief puisque Monsieur Y... y évoque "un problème d'échappement sur une MERCEDES 190" qu'il conteste formellement car affirme -t-il, l'usine ne lui aurait pas fait parvenir la pièce adéquate qu'il avait commandée ; qu'il apparaît toutefois que cet incident ne saurait être retenu à charge en raison du doute accompagnant sa réalité, et de l'absence de plainte ou de doléance du client concerné ; mais également de la société dans ses compte-rendus de contrôle; Qu'il apparaît en définitive que ce deuxième grief insuffisamment précis n'est pas fondé. Attendu s'agissant des erreurs de caisse répétées, la première constatée le 29 mai 1993, la seconde du 3 mai 1994 d'un montant de 942 Frs, que ces faits ont déjà été sanctionnés par les avertissements des 21 juin 1993 et 16 mai 1994 ; que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ne pouvait les sanctionner une deuxième fois par le licenciement. Attendu sur les écarts d'inventaire, que les seuls écarts vérifiables et identifiés ont été constatés en juin et juillet 1993 ("inventaires famille 25 et famille 67) et sanctionnés le 9 septembre 1993 par un avertissement tandis que l'inventaire pour "les familles 26 et 39" constaté lors d'une inspection du 3 mai 1994 a été sanctionné par l'avertissement du 16 mai 1994 ; qu'ils ne peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement. Attendu que, s'agissant des griefs tirés de l'ouverture du tiroir-caisse et des heures d'ouverture et de fermeture, le salarié fait observer, sans être démenti, qu'il n'était pas le seul à avoir accès à la caisse puisque le vendeur du magasin travaillant avec lui, Monsieur E... avait lui aussi la possibilité d'y accéder , que cela est si vrai que lors de la découverte de l'erreur de caisse de 942 Frs, la Direction avait décidé que ce déficit devrait être partagé entre Monsieur Y... et Monsieur E... qui s'y est d'ailleurs refusé de sorte que le premier a supporté seul l'intégralité du remboursement. Attendu sur les horaires d'ouverture et de fermeture que sans contester formellement ce reproche, Monsieur Y... fait observer que tenu d'aller chercher des pièces chez différents concessionnaires ou revendeurs pour le compte des clients de la société, il était effectivement parfois absent ou en retard ; qu'il souligne toutefois que le vendeur E... qui se trouvait normalement présent avait donc la possibilité d'ouvrir ou fermer le magasin aux heures prévues en son absence, ce qu'il ne faisait pas toujours malgré les observations qui lui en avait été faites par le salarié qui avait vainement demandé à sa hiérarchie de le sanctionner pour ce comportement ; que ce grief apparaît en définitive insuffisamment fondé, comme l'est également le dernier faisant état d'un non-respect des directives données par la Direction qui recouvre en réalité les reproches précédents pris isolément. Attendu sur le dernier reproche, tiré de l'incident du 9 septembre qui n'est pas contesté par Monsieur Y..., que ce dernier a effectivement pris dans la recette du 8 septembre 1994, sans autorisation de sa direction, une somme de 942 Frs ; que l'intéressé explique à l'avance son geste dans un courrier du 10 août 1994 adressé à sa direction aux termes duquel après avoir rappelé qu'il a été contraint d'assumer seul le remboursement d'un manquant de 942 Frs constaté en mai 1994, alors que son responsable, Monsieur B..., avait décidé que le vendeur Monsieur E... devrait en supporter la moitié, sans d'ailleurs obtenir le paiement de cette quote-part, il avait alors décidé de se rembourser lui-même pour réparer cette injustice encore accrue par le fait que l'employeur n'avait pas hésité à lui supprimer sa prime sur le chiffre d'affaires ; Attendu que l'existence de cette pratique illicite qui revient à sanctionner financièrement un salarié est confirmée par les avertissements du 19 octobre 1992, 21 juin 1993 et 16 mai 1994 qui ne sont, chacun, accompagnés de la suppression de la prime sur le chiffre d'affaires à laquelle le salarié pouvait prétendre ces mois là ; qu'elle est de nature sinon de légitimer le geste de X... Y..., du moins de l'exonérer de la faute reprochée dès lors que ce sont les manquements de l'employeur et les pénalités financières infligées au salarié qui en sont à l'origine. Attendu que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont exactement réparé le préjudice résultant de cette rupture abusive par l'octroi d'une somme de 66.502,84 Frs ou 10.138,29 ä qui portera intérêts à dater du jugement confirmé. Attendu sur les primes, que le contrat de travail stipulait le paiement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé mensuellement par le magasin : soit 1% au-delà de 320.000 Frs, 1,5 % à partir de 420.000 Frs et 3 % au-delà de 600.000 Frs, que le salarié réclame de ce chef un rappel de 10.023 Frs représentant 1% des chiffres d'affaires hors taxe réalisés en octobre 1992, décembre 1992 et juin 1993 au-delà de 320.000 Frs. Attendu que pour s'opposer à cette prétention, la société se borne à soutenir que X... Y... ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Mais attendu que le salarié fournit le chiffre d'affaires hors taxe des trois mois litigieux ; qu'il serait facile à l'employeur en possession de tous les éléments comptables, de produire aux débats les chiffres d'affaires du magasin de CORMONTREUIL, pour anéantir la prétention du salarié s'il l'estime fallacieux ; qu'à défaut, il y a lieu de faire droit à la réclamation de Monsieur Y... et de lui accorder 10.023 Frs ou 1.528 ä ainsi que les congés payés afférents : 1.002,30 Frs ou 152,80 ä. Attendu que le salarié réclame un rappel de salaire de 6.846,63 Frs au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis son embauche ; qu'il verse à l'appui de ses dires un décompte détaillé de ces heures, mois par mois et année par année ; que l'employeur pour s'opposer à cette prétention se borne à dire que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve desdites heures et de son assentiment pour les effectuer. Mais attendu qu'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'aucun de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; que l'employeur n'apportant aucun élément pour contredire la demande, il serait fait droit à cette dernière à hauteur de 6.846,63 Frs ou ,1.043,76 ä avec les congés payés 104,37 ä. Attendu que le salarié ajoute à cette prétention une demande de 25.508,92 Frs ou 3.888,81 ä, en prétendant que depuis le 11 juin 1992 jusqu'à son licenciement, il ne fermait jamais le magasin à l'heure et effectuait une demi-heure supplémentaire par jour. Attendu cependant, que le salarié a été sanctionné pour avoir fermé le magasin bien avant l'heure prévue au contrat ; que plusieurs rapports d'inspection montraient qu'effectivement X... Y... ou n'était plus présent à l'heure de la fermeture ou avait fermé le magasin avant l'heure ; que le salarié qui l'admettait, se défendait toutefois de ce reproche en soutenant qu'il était obligé d'aller chercher des pièces chez des concessionnaires ou autres revendeurs ; qu'il ne peut donc à la fois soutenir qu'il est resté tous les jours une demie heure supplémentaire, et en même temps affirmer que ses visites et démarches pour rechercher des pièces l'obligeaient à fermer le magasin avant l'heure pour les effectuer ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 25.508,92 Frs et des congés payés qui en étaient la suite. Attendu que Monsieur Y... sollicite le paiement d'une somme de 18.413,68 Frs représentant des frais de déplacement exposés pour le compte de la société ; qu'il affirme ainsi avoir parcouru en trois ans 9.064 kilomètres pour se rendre à la banque ou effectuer des déplacements divers, étant par ailleurs admis de sa part que la société lui versait chaque mois une indemnité forfaitaire de 400 Frs, la société, précisant que le surplus éventuel était remboursé sur justificatifs. Attendu que X... Y... ne verse aucun élément aux débats permettant de vérifier la réalité de tout ou partie des frais supplémentaires qu'il prétend avoir exposés ; qu'il sera débouté de cette prétention. Attendu enfin que l'indemnité de 1.718,18 Frs ou 298,80 ä allouée au salarié parce que ses congés payés ont été fractionnés n'a suscité aucune critique ni observation de la part de la société; que le jugement sera confirmé de ce chef. Attendu que la société appelante qui succombe supportera les éventuels dépens du second degré de juridiction sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande de la faire participer au paiement de partie des frais irrépétibles exposés par le salarié devant la Cour à concurrence de 540 ä. Attendu que l'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail doit être confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement déclare recevable et partiellement fondé l'appel principal de la société, Déboute Monsieur Y... de son appel incident, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 21 janvier 1999 ,en toutes ses dispositions sauf celles portant sur les heures supplémentaires, les congés payés sur heures supplémentaires et les frais de déplacement, réformant de ces chefs, Condamne la SA RECAM SONOFADEX à payer à X... Y... la somme de 6.846,63 Frs ou 1.043,76 ä à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 104,37 ä à titre de congés payés sur ces heures, Débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme de 25.568,92 Frs ou 3.888,81 ä au titre des heures supplémentaires pour fermeture tardive, et de celle de 388,88 ä au titre des congés payés, Le déboute également de sa demande en paiement de la somme de 18.413,68 Frs ou 2.807,15 ä à titre de frais de déplacement, Condamne la société aux dépens, s'il en est, du second degré de juridiction ainsi qu'au versement d'une somme de 540 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ajoute qu'une expédition du présent arrêt sera adressée à l'ASSEDIC de CHAMPAGNE ARDENNE par les soins du Secrétariat-Greffe de la Chambre Sociale. LE Z..., LE PRÉSIDENT,

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