Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.731
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Naima X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la Croix rouge française, Comité de Saint-Cloud, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Croix rouge française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la Croix rouge française le 1er septembre 1987 en qualité d'agent de service de la halte-garderie du Centre de Saint-Cloud ; qu'elle a été licenciée le 28 octobre 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du débat devant le juge du fond, lequel doit examiner tous les griefs exposés dans ladite lettre ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement se référait aux accusations portées par Mme X... et au dépôt d'une plainte pénale, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'apparaissait pas que le licenciement était motivé à titre déterminant par cette plainte et en s'abstenant ainsi d'examiner la réalité des faits dénoncés par la salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a examiné tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a retenu que la salariée avait eu un comportement violent et grossier à l'égard du représentant de l'employeur, justifiant, par ce seul motif, sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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