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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-83.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.637

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, du 2 juillet 1996, qui, pour parricides, assassinats, tentative d'assassinat et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 3 juillet 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) qu'après une réponse de l'accusé aux questions sur les meurtres de Florence Y..., Caroline X..., Antoine X..., Aimé X... et Anne-Marie Z..., le président a déclaré : " c'est horrible ça " ; " alors que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; que l'appréciation particulièrement péjorative portée sur une réponse faite par l'accusé aux questions relatives aux faits dont il est accusé constitue de la part du président une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé ; que dès lors la condamnation prononcée est nulle " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de l'interrogatoire de Jean-Claude X... sur les assassinats dont les membres de sa famille ont été victimes son avocat a demandé acte, à la suite de la réponse apportée par l'accusé à une question du président, de ce que ce magistrat a déclaré : " C'est horrible, ça " ; Attendu qu'un tel propos n'implique pas, par lui-même, la manifestation d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et ne constitue pas, dès lors, une violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz