Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12066 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WY
Etablissement [5]
C/
Association [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Frédéric DELCOURT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01668.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [7], qui exploite un établissement de santé sis à [Localité 8] (83) est autorisée par l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité d'établissement de santé, à délivrer un service d'hospitalisation à domicile.
Elle a fait l'objet d'un contrôle sur site à l'issue duquel la [5] lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 août 2016 un rapport relevant des anomalies de tarifications ou de facturations sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 217 255.38 euros.
Après échange d'observations, la [5] a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2017 à l'association un indu d'un montant total de 104 823.09 euros sur la période précitée.
Après rejet de sa contestation par décision de la commission de recours amiable le 20 juin 2017, l'association [7] a saisi le 21 juillet 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, a:
* 'considéré que la [5] ne justifie pas d'une situation du non-respect de la tarification ou de facturations par l'association [7]', * débouté la [5] de ses demandes,
* condamné la [5] à payer à l'association [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [5] aux dépens.
La [5] a interjeté régulièrement appel par remise par voie électronique le 15 février 2020, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 23 janvier 2020.
Après radiation le 2 septembre 2020 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été remise au rôle sur demande de la [3] en date du 30 août 2022 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
* condamner l'association [7] à lui payer la somme de 104 823.09 euros,
* condamner l'association [7] à lui payer et à la [4] (sic) la somme de 2 000 euros à chacune (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 25 octobre 2024, les parties ont été invitées à donner leur observations sur la péremption de l'instance d'appel, compte tenu d'une déclaration d'appel du 15 février 2020 alors que les premières conclusions transmises par l'appelante l'ont été le 30 août 2022.
La [5] a indiqué s'en rapporter sur la péremption de l'instance d'appel.
L'association [6] n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, la [5] a formé appel par remise par le réseau virtuel avocat le (R.P.V.A) 15 février 2020, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.
Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 2 septembre 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 9 mars 2020, faite à la partie appelante, non suivie d'effet.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.
L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).
Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.
La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 30 août 2022 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 15 février 2020.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
- Constate la péremption d'instance d'appel,
- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel,
- Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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