Texte intégral
N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019000946
Tribunal de commerce de Dieppe du 26 novembre 2021
APPELANTES :
S.A.S. CVA SILICONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN, et assistée de Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. CVA TECHNOLOGY PURE SILICONE GROUP AG
[Adresse 3]
[Localité 1] - SUISSE
représentée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN, et assistée de Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U NEMERA LE TREPORT SASU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, et assistée de Me Grégoire TRIET de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
Monsieur URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CVA Technology Pure Group AG est une société de droit helvétique dont le siège social est à Zurich. La société CVA Silicone, basée à [Localité 6] (43) en est la filiale opérationnelle. Elle exerce une activité industrielle avec une expertise dans1'injection de silicone liquide.
Le groupe français Nemera exerce dans le domaine de la santé. Il est issu de la cession au mois de mai 2014 par le groupe Rexam, fabricant d'emballages de consommation, de sa division "Healthcare Devices" (dispositifs de santé). Au sein du groupe, la société Nemera Le Tréport a pour activité la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de délivrance de médicaments dans le domaine pharmaceutique. Au cours de l'année 2012, elle a été chargée par le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly de mettre en 'uvre les étapes préparatoires à la fabrication d'un nouveau dispositif médical permettant l'administration du médicament "Axiron". Ce médicament était destiné aux traitements appelés "thérapie de substitution de testostérone".
Selon le cahier des charges préparé par Eli Lilly, ce dispositif médical devait se présenter sous la forme d'un applicateur s'apparentant à un déodorant bille comportant un embout en silicone. Ce système d'administration devait constituer la troisième génération de dispositifs d'administration de l'Axiron dénommé «'Axiron Gen III".
La société Nemera ne fabrique pas de produits en silicone. Elle a recherché un sous-traitant capable de lui fournir deux moules aptes à fabriquer des embouts en silicone conformément aux spécifications du projet Axiron Gen III. Le 9 novembre 2012, la société Nemera a émis un appel d'offres comprenant notamment un cahier des charges, daté du 26 octobre 2012, établi avec Eli Lilly et décrivant les spécifications techniques du projet Axiron Gen III. Selon ce cahier des charges, afin de remporter l'appel d'offres, les sociétés cibles devaient établir :
- une offre de prix pour la fabrication d'un moule pilote
- une offre de prix pour la fabrication d'un moule commercial
- une offre de prix, par pallier de quantités, pour les pièces de silicone fabriquées grâce aux moules
La société CVA Silicone a répondu à l'appel d'offres, le 25 novembre 2012, en adressant à la société Nemera une offre commerciale comportant une offre pour la fabrication du moule pilote et du moule commercial et une proposition tarifaire unitaire pour les pièces fabriquées par chacun de ces moules.
De 2013 à 2016, les deux sociétés ont échangé des informations et des propositions commerciales sur les quantités de production possibles, en fonction des informations du marché. La société Nemra a présenté des bons de commande pour une somme totale de l'ordre de 400 000 €.
Le produit Axiron d'Eli Lilly a fait l'objet d'utilisations détournées et d'abus aux Etats-Unis notamment de la part d'hommes souhaitant augmenter leur masse musculaire. Cette utilisation a entraîné chez certains d'entre eux de graves maladies cardiaques.
Au mois de mars 2015, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine a ordonné une meilleure information sur les risques liés à une mauvaise utilisation de ces médicaments de substitution de tétostérone. Elle a ordonné la mise en 'uvre d'essais cliniques supplémentaires. Dans l'attente des résultats, la société Eli Lilly a décidé de suspendre son projet. Pendant cette période de suspension, le brevet d'Eli Lilly protégeant le produit Axiron est arrivé a expiration. Au mois de février 2017, les premiers génériques ont fait leur entrée sur le marché. Lorsque la société Eli Lilly a pu envisager de relancer son médicament, celui-ci avait perdu toute possibilité de rentabilité et au mois de septembre 2017, la société américaine a décidé d'arrêter définitivement le projet Axiron Gen III'.
Les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG, se sont prévalues de la déloyauté de la société Nemera le Tréport en ce qu'elle ne les aurait pas alertées sur le caractère précaire du projet. Par acte du 24 juin 2019, elles l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a':
- donné acte aux demandeurs qu'ils renoncent à leur demande d'incompétence';
- jugé que les sociétés Nemera Le Tréport, CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG n'ont jamais été liées dans le cadre du projet Axiron Gen III';
- jugé que la société Nemera Le Tréport a fait preuve de loyauté envers les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG tout au long de leurs relations d'affaires et n'a commis aucun acte constitutif d'une violation d'une obligation contractuelle ou délictuelle';
- ordonné la restitution par les sociétés CVA et Nemera du moule industriel et de son préhenseur sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir. Le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.
- débouté les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG de l'ensemble de leurs demandes';
- condamné solidairement les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG à payer à la société Nemera le Tréport la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG aux dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,48 € dont TVA à 20'%.
Les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Par conclusions de procédure du 7 avril 2023, la société Nemera Le Tréport demande à la cour de : rejeter des débats la pièces n°61 des sociétés CVA et leurs conclusions n°3 signifiées le 3 avril 2023. Subsidiairement, de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats sur ce point uniquement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES'
Vu les conclusions du 3 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions des sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Group AG qui demandent à la cour de':
- les dire recevables et bien fondées en leur appel';
- dire que les sociétés Nemera Le Tréport, CVA Silicone et CVA Technology sont liées contractuellement';
- dire que la société Nemera Le Tréport s'est expressément engagée à charger la société CVA Silicone de la fabrication en série de la silicone cup.
- dire que la société Nemera Le Tréport a abusivement laissé croire à la société CVA Silicone que d'importants volumes de pièces (cup en silicone) à fabriquer allaient lui être commandées dans le cadre du marché Axiron Gen III, et ce jusqu'au mois de septembre 2017,
- dire que la société Nemera Le Tréport n'a jamais alerté les sociétés CVA Silicone et CVA Technology sur la remise en cause de la production après la signature du VSR,
- dire que ce faisant, elle a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard des sociétés CVA Silicone et CVA Technology,
En conséquence,
- condamner la société Nemera le Tréport à payer à la société CVA Silicone la somme de 379.435 € au titre des dépenses engagées, sans contrepartie, pour le projet silicon cup,
- condamner la société Nemera le Tréport à payer à la société CVA Silicone la somme de 700 000 € au titre de son préjudice commercial';
- condamner la société Nemera le Tréport à payer à la société CVA Silicone la somme de 962,738 € au titre de la perte de chance de réaliser la marge brute sur le projet silicon cup';
- dire que la société CVA a restitué à la société Nemera Le Tréport le moule commercial et le préhenseur';
- la débouter de sa demande de restitution sous astreinte';
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Nemera Le Tréport à payer aux sociétés CVA Silicone et CVA Tehnology la somme de 30 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 21 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Nemera Le Tréport qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de terre et mer de Dieppe en toutes ses dispositions ; en particulier
- ordonner la restitution par les sociétés CVA à la société NEMERA du moule industriel et de son préhenseur sous astreinte de 5.000 (cinq mille) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 (quinze) jours après la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;
- débouter les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les sociétés CVA Technology Pure Silicone Group AG et CVA Silicone à payer à la société Nemera Le Tréport la somme de 100.000 euros (cent mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la procédure':
La société Nemera le Tréport expose que les conclusions n°3 des sociétés CVA et sa pièce n°61, signifiées la veille de l'ordonnance de clôture contreviennent au principe du contradictoire.
Réponse de la cour':
L'article 15 du code de procédure civile dispose que «'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'»
Les parties ont été avisées le 21 décembre 2022 que la clôture interviendrait le 27 mars 2023. Les sociétés du groupe CVA ont déposé un jeu de conclusions le 28 février 2023.
La société Nemera Le Tréport, qui n'avait pas conclu depuis le 11 juillet 2022, a signifié de nouvelles écritures le 21 mars 2023, et demandé que l'ordonnance de clôture soit reportée afin de permettre à son contradicteur d'y répondre. Il a été fait droit à sa demande, l'ordonnance de clôture étant reportée au 4 avril 2023. Les sociétés du groupe CVA disposaient ainsi de 13 jours pour répondre aux dernières conclusions adverses.
La veille de l'ordonnance de clôture, les sociétés du groupe CVA ont déposé de nouvelles conclusions, accompagnées de leur pièce n°61. Cette pièce, qui porte sur le premier feuillet la date du 12 janvier 2022 et sur le second celle du 12 février 2022 est produite aux fins de rapporter la preuve de la restitution du moule commercial et du préhenseur. Les sociétés du groupe CVA n'expliquent aucunement pourquoi cette pièce, qui porte en premier feuillet la même date que celle de la déclaration d'appel, n'a pas été produite plus tôt. En produisant cette pièce la veille de l'ordonnance de clôture les sociétés du groupe CVA ont mis la société Nemera Le Tréport dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir ses moyens de défense en temps utile. Elles ont ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile et leur pièce n°61 sera écartée des débats.
En revanche, les conclusions du 3 avril 2023 ne font que répondre à celles du 21 mars 2023 de la partie adverse, conclusions de 40 pages où sont ajoutés de nombreux arguments à celles qui avaient été notifiées le 11 juillet 2022. La durée de 13 jours pris par les sociétés CVA pour y répondre n'est pas un délai excessif. La demande de la société Nemera Le Tréport tendant au rejet de ces conclusions sera rejetée.
Sur les relations contractuelles entre les sociétés CVA Silicone et Nemera':
Moyens des parties':
Les sociétés CVA Silicone et CVA Technology soutiennent que':
* la société Nemera s'est engagée sur la réalisation commune d'un projet industriel le projet Axiron Gen III ' dont l'objectif initial était la réalisation de 10M de pièces par an ' capacité de production du moule en série ' avec une montée en puissance des volumes commandés de 70.000 en 2013 à 5M en 2017.
* les relations contractuelles entre les parties ont été aménagées en deux phases :
- une première phase comprenant la conception et l'adaptation de l'outillage d'emboutissage nécessaire à la fabrication des plaques puis à la réalisation d'un prototype du produit fini et de pré-séries,
- une seconde phase correspondant à la production en série, une fois le processus de fabrication mis au point et validé.
* le cahier des charges sert expressément de lien contractuel encadrant la réalisation du projet industriel.
La société Nemera Le Tréport répond que':
* il n'existait aucun contrat susceptible de conférer à CVA un quelconque droit à la poursuite du projet Axiron Gen III en phase de production commerciale'; les seuls contrats passés entre les parties sont des contrats de commande.
* les versions signées du cahier des charges des 17 octobre et 14 novembre 2014 et le Validation Summary Report (VSR) signé en février 2015 n'emportaient aucune obligation pour Nemera d'acquérir des silicone cups à grande échelle, à supposer ces conditions remplies. Le cahier des charges ne comportait aucun engagement de production et de volume une fois la validation des moules achevée. Il ne comportait également aucun engagement de prix, de sorte que les obligations essentielles manquaient irrémédiablement. Le VSR est également un document purement technique, portant sur la validation du moule commercial fabriqué selon les caractéristiques techniques prévues par le cahier des charges et ne constitue pas non plus un contrat obligeant les signataires à fournir ou acquérir les silicon cups susceptibles d'être fabriquées.
* l'engagement allégué ne ressort pas davantage des échanges de courriels entre 2012 et 2017.
Réponse de la cour':
Il ressort des échanges de courriels et des bons de commandes que les faits ont succéder les uns aux autres selon la chronologie suivante.
Le 9 novembre 2012, la société Rexam s'est rapprochée de la société CVA afin que celle-ci propose une offre pour un composant en silicium. Elle a joint à sa demande un premier cahier des charges (User Requirement Specifications) pour moules pilotes et industriels, les dessins du composant «'silicon cup'», les volumes prévisionnels par moules, ses conditions générales d'achat d'équipement et de fournitures. Elle a précisé à la société CVA que son offre devrait tenir compte du prix du moule pilote, du prix du moule industriel, du prix des pièces en silicone détaillées par étapes de volume.
Les parties ont échangé plusieurs courriels sur cette offre. Au mois d'avril 2013, la société Rexam a réalisé un audit qualité de la société CVA Silicone.
Le 29 avril 2013, la société Rexam a commandé à la société CVA Silicone le moule pilote 4 empreintes (51 500 €).
Le 3 juin 2013, la société Rexam a adressé à la société CVA Silicone les «'phasing'» du projet Axiron, soit l'estimation des volumes de pièces pour les années 2014 à 2018. Le courriel insiste que le fait que les volumes indiqués en millions de pièces ne sont que des prévisions «'forecast'» et non un engagement de volumes.
Le 10 juin 2013, la société Rexam a commandé à la société CVA la version 0 du moule pilote 16 empreintes (99 300 €) . Le 5 juillet 2013, elle a commandé la version 1 (99 300 €)':
La société Rexam s'est rendue dans les locaux de la société CVA le 16 janvier 2014. Le 20 janvier 2014, la société CVA a envoyé à la société Rexam le compte rendu qu'en a fait le chef de projet de CVA. Il y est joint un planning accompagné de ce commentaire «'Besoins de pièces annoncés ci-dessous à revalider par Rexam. CVA Silicone confirmera ou non ces quantités sur base des commandes Rexam et selon le planning de production'».
Le 27 janvier 2014, la société Nemera a commandé la suppression des encoches du moule industriel (1 000 €)
Au mois de février 2014, les parties se sont mises d'accord sur un prix de prestation.
Le 4 mars 2014, la société Rexam a adressé à la société CVA Silicone un prévisionnel 2014 de la cup. Au mois de juin suivant, elle a transmis à la société CVA Silicone un protocole de validation dont l'objet est «'d'établir la stratégie de validation à appliquer pour les moules Tête et Flacon Axiron Gen3 pour les phases pilote et industrielle'».
Le 20 mars 2014, la société Nemera a commandé une quantité de 600 de «'60 000 cups issues des OQ High & Low'» (26 052 €)
Le 16 avril 2014, la société Nemera a commandé une quantité de «'40 000 Moulage Silicon cup'» (17 368 €).
Le 16 juin, elle lui a adressé les dates et quantités des besoins à venir, demandant à la société CVA de les lui confirmer.
Le 10 juillet 2014, la société Nemera a commandé 60 000 «'CUP/Silastic Q7-4840/1-160.04-04.01 A'» (17 400 €)
Le 28 août 2014, la société Nemera, venant aux lieu et place de la société Rexam a communiqué à la société CVA Silicone les quantités à commander jusqu'à la seconde semaine de 2015.
Le 18 septembre 2014, la société Nemera a commandé 51 000 «'CUP/Silastic Q7-4840/1-160.04-04.01 A'» ( 14 790 €).
Aux mois d'octobre et de novembre 2014, les parties ont signé de nouvelles versions du cahier des charges. Ce document a été rédigé à l'entête de la société Nemera. Il y est mentionné que «'Ce document définit la portée et les attentes de la fourniture du Projet ANG silicone cup à Nemera [Localité 4]. Il fournit les exigences relatives au produit, à la qualité et à la chaine d'approvisionnement.'» et que «'Les parties suivantes peuvent être impliquées dans le processus d'approvisionnement des pièces en silicone':
*Le fournisseur CVA Silicone de la cup en silicone sélectionné par Nemera
*Equipe Nemera ETC La verpillère
*Equipe Nemera Le Tréport
*Equipe Nemera Responsable de la chaine d'approvisionnement
Le client final de Nemera sera impliqué dans le développement détaillé de la cup avec le fournisseur de services sélectionné par Nemera'»
Les parties sont définies comme
Client final': Eli Lilly
Fournisseur niveau 1': Nemera
Fournisseur niveau 2': Fournisseur de la cup CVA Silicone
La société Eli Lilly a donné son accord le 10 février 2015 pour la signature du VSR'. Ce document a été signé au mois de février 2015.
Le lancement en série a ensuite été interrompu, le 12 juin 2015, la société CVA, dans la perspective de sa reprise, a écrit à la société Nemera': «'CVA Technology en Suisse devient client de Nemera en lieu et place de CVA Silicone (CVA Silicone devenant le site de production de CVA Technology) ('.)
Quantité restante':
408,2Kg/Date de péremption': 5/2015 (') 9 796,8 € dû à CVA (facture sera envoyée prochainement)
Je m'avoue étonné que vous de nous ayez pas alertés sur ce premier lot (')
Commandes à passer à CVA dès le redémarrage série pour le suivi en cours de production':
('.)
Investissement s réalisés par CVA pour accueillir le marché cup-Prix pièces relatifs au forecats annoncés (')
Afin de tenir compte de la suspension du marché, du redémarrage tardif avec des quantités à la baisse, je suggère de retravailler nos prix pièces pour intégrer20 une partie de la perte financière et de les réadapter aux nouvelles quantités'»
Le 23 juin suivant, la société Nemera a répondu': «'C'est effectivement le moment de mettre certains de ces éléments dans la balance. Là encore, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons davantage d'informations du client. En tout état de cause, ces révisions de prix devront être mesurées et justifiées. Vous pouvez malgré tout commencer à préparer des éléments sur une prévision basse à partir de 300 Ku par an, puis des tranches jusqu'à 1M par an. Ce ne sont pas des forecats officiels'»
Le 24 novembre 2015, la société CVA Technology a demandé à la société Nemera': « Dans le cadre de la finalisation de notre budget des ventes 2016, pouvez-vous m'indiquer si le démarrage série se fera sur le 2ème semestre 2016 ou plutôt début 2017'
En clair, selon vous, aurons-nous des ventes en 2016''
Par ailleurs, disposez-vous d'un forecast « officiel » de la part de LILLY pour les années suivantes ''»
Le jour même, la société Nemera a répondu': «'Suite à notre échange, nous vous confirmons':
-le forecast 2016-2017':
° A l'aide des 30 kp issues de tri et dont la commande est à venir, nous couvrirons les besoins en assemblage des Nemera d'ici fin fev.2016
°Besoins complémentaires':
5kp fin Q2 2016
20kp courant Q3 2016
60kp fev/mars 2017'»
Le 28 janvier 2016 la société Nemera a commandé une quantité de 30 000 «'CUP/Silastic Q7-4840/1-160.04-04.01 TRIE'» (10 983 €)
Le 30 août 2016 la société Nemera a commandé une quantité de 101 687 «'CUP/Silastic Q7-4840/1-160.04-04.01'» (41 417,12 €) et une quantité de 21 000 «'CUP/Silastic Q7-4840/1-160.04-04.01 '» (8 594,25 €)
Le 28 septembre 2016 la société CVA Technologie a demandé': «'Est-il prévu que la production série démarre en 2017 ' Le cas échéant, sur quel ramp-up pourrions-nous partir sur 2017 ''» Le lendemain, la société Nemera a répondu «'Le dossier de validation est en cours d'analyse, géré par le client'»
Le 2 novembre 2016 la société Nemera a commandé 1 quantité de «'PF0350 Silicon Cup Batch 11544'»
Le 1er décembre 2016 la société Nemera a commandé une quantité de 51 000 «'CUP/Silastic Q7-4840/1-160.04-04.01'» (22 771,50 €).
En outre, par bons de commande émis en 2015, 2016 et 2017 la société Nemera Le Tréport a racheté aux sociétés du groupe CVA ses matériaux obsolètes.
Le 11 septembre 2017, la société Nemera a écrit à la société CVA': «'Ainsi que je vous l'ai communiqué par téléphone, notre client nous a informé de l'arrêt des activités sur le projet Axiron Gen3. Le client nous explique cette décision par l'autorisation récente sur le marché de générique de leur produit, qui rend trop incertain le business plan qu'ils avaient développé pour ce device'»
Il ressort des échanges de courriels et des documents techniques que la société Nemera Le Tréport et les sociétés CVA Technology et CVA Silicon ont été liées dans le cadre du projet Axiron Gen III, et la disposition du jugement qui dit le contraire sera infirmée.
Mais contrairement à ce que soutiennent les sociétés CVA Silicone et CVA Technology, le cahier des charges n'est aucunement un contrat cadre, il ne fait que définir des exigences techniques sans contenir d'engagement de commande. Il ne ressort pas des échanges de courriels et des documents techniques que la société Nemera Le Tréport s'est engagée au-delà des commandes successives qui ont suivi chacune des étapes, jusqu'à l'abandon du projet par son propre client, la société Eli Lilly.
Sur l'existence d'une faute de la société Nemera le Tréport':
Moyens des parties';
Les sociétés CVA Silicone et CVA Tehnology soutiennent que':
* la société Nemera Le Tréport les a maintenues dans la croyance d'une production à grande échelle de silicone cup, et ce pendant les années 2012 à 2017'; faisant ainsi preuve de déloyauté'car elle connaissait les revers subis par le projet de la société Eli Lilly et Cie.
La société Nemera Le Tréport répond qu'elle s'est toujours comportées de façon loyale et n'a jamais laissé croire à ses co contractantes que le projet Axirion Gen III entrerait en phase commercialisation.
Réponse de la cour':
Au préalable, c'est exclusivement au visa des articles 1147 et 1149 du code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que les sociétés du groupe CVA se prévalent d'un manquement de la société Nemera Le Tréport à ses obligations.
Il ressort des échanges de courriels que les sociétés CVA Silicone et CVA Technology ont toujours été avisées que les volumes annoncés étaient des prévisions, et non des engagements de volumes. Les sociétés CVA l'avaient parfaitement compris, exigeant des commandes pour confirmer les quantités annoncées (courriels des 20 janvier 2014, 12 juin 2015). Si dans un courriel du 30 janvier 2014, la société Rexam lui a déclaré « Nous sommes'convaincus que le projet Axiron sera un succès pour nos 2 sociétés'», les sociétés CVA ne démontrent pas que cette déclaration a été faite de mauvaise foi, et en tout état de cause, de telles déclarations n'ont pas la valeur d'un engagement pour une production à grande échelle. Le 28 septembre 2016, elles savaient que la production en série était suspendue. Il n'est pas démontré que les relations entre les sociétés Eli Lilly et Nemera Le Tréport ont permis à cette dernière, de disposer avant le mois de septembre 2017 de la connaissance de l'arrêt du projet par la société Eli Lilly.
Il n'est pas allégué par les sociétés du groupe CVA que les commandes de la société Nemera n'ont pas été honorées. Outre que la société Nemera Le Tréport n'était pas engagée au delà de sa dernière commande, les sociétés CVA ne rapportent pas la preuve d'une faute de leur co contractant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute de la société Nemera Le Tréport et en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe CVA de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de restitution du moule commercial et du préhenseur':
Moyens des parties':
Les sociétés CVA Silicone et CVA Technology soutiennent que'cette demande est mal fondée, le moule et le préhenseur ayant été restitués.
La société Nemera Le Tréport soutient que le moule et le préhenseur n'ont jamais été restitués. Le 28 mai 2020 CVA s'est engagée à le faire mais cet engagement n'a jamais été suivi d'effets.
Réponse de la cour':
Le 28 mai 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la société Nemera le Tréport a rappelé à celui des sociétés du groupe CVA que ne lui avaient pas été restitués le moule commercial et le préhenseur, qui sont la propriété de la société Eli Lilly. Le même jour, par l'intermédiaire de leur conseil, les sociétés du groupe CVA ont répondu qu'elles s'organisaient pour procéder à cette restitution. A défaut pour elles de justifier d'y avoir procédé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution sous astreinte.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que les sociétés Nemera Le Tréport, CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG n'ont jamais été liées dans le cadre du projet Axiron Gen III';
Statuant à nouveau':
Dit que la société Nemera Le Tréport ne s'est pas engagée envers les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG au-delà de ses bons de commande.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG aux dépens en cause d'appel';
Condamne les sociétés CVA Silicone et CVA Technology Pure Silicone Group AG à payer à la société Nemera le Tréport une somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,