Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10889 F
Pourvoi n° X 15-16.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Graphic services NG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Graphic services NG, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Graphic services NG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphic services NG à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Graphic services NG.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Graphic Service NG au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations versées au salarié dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, M. [U] soutient que celle-ci avait un caractère disciplinaire, de sorte qu'en la prenant, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'il observe que la convocation à l'entretien préalable date du 11 octobre, soit près d'un mois après la mesure critiquée ; que subsidiairement, il fait plaider que ce délai était bien supérieur à ce qui était nécessaire pour mener à bien les investigations éventuellement nécessaires ; qu'il est constant que [J] [Q], embauché par la société Yapluka le 1er décembre 2009, en a démissionné le 1er août avec effet au 29 août ; que les investigations menées sur l'ordinateur portable dont il avait eu la disposition ont révélé l'existence, depuis plusieurs mois, d'échanges électroniques entre M. [Q] d'une part, MM. [N] et [Y] d'une société Tmk Concept concurrente de Yapluka ; que cette dernière en a fait dresser constat le 7 septembre 2011 par maître [S], huissier de justice associé à [Localité 1] ; que [G] [U] apparaissait comme destinataire en copie ou co-destinataire de certains des courriels en cause ; que la mise à pied conservatoire, mesure de précaution tendant à écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente de la sanction que l'employeur envisage de prendre à son encontre, est indissociable de la faute grave ; qu'elle est normalement concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire, sauf lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'à défaut, elle encourt la requalification ; qu'il importe peu que l'employeur ait ou non fait diligence pour se constituer les preuves de l'implication de M. [U] dans le processus de concurrence déloyale dont il s'estimait victime, dont il avait d'ailleurs connaissance depuis plusieurs mois ; qu'il lui appartenait de faire les constatations officielles nécessaires avant de prononcer la mesure critiquée, étant observé qu'aucun texte ne prévoit de durée maximale entre le déclenchement de la procédure disciplinaire et l'entretien préalable ; qu'il résulte des pièces produites, et n'est du reste pas contesté : - qu'en date du 23 septembre 2011, un premier Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Lille, faisant droit à la requête du même jour des sociétés Graphic Service, Yapluka et Olvi : * a commis Maître [S], pour se rendre dans les locaux de la première et y rechercher "toute correspondance électronique en rapport avec les faits litigieux" et notamment l'ensemble des courriers électroniques adressés et reçus par [G] [U] à partir de sa messagerie électronique [Courriel 1] du 18 mars au 6 septembre 2011 de la société Tmk Concept, de [O] [N], [M] [Y] et [J] [Q] ; * a autorisé l'huissier à se faire assister d'un expert informatique ; * a autorisé l'huissier à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour ses besoins de ses opérations ; - que M. [U] a été sommé par huissier, le 30 septembre, à assister à ces opérations ; - que celles-ci ont eu lieu le 7 octobre, à partir du serveur informatique de l'entreprise et que procès-verbal en a été dressé le jour même ; - que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 11 octobre 2011 ; que la Société Graphic Service NG fait plaider que la convocation à l'entretien préalable peut être retardée pour permettre à l'employeur de mener à bien les investigations sur les faits reprochés, et qu'il était indispensable qu'elle connaisse le contenu de la messagerie électronique de M. [U] pour apprécier l'opportunité de licencier celui-ci pour faute grave ; qu'elle avait toutefois une parfaite connaissance des faits depuis plusieurs mois, son président directeur général ayant un accès permanent, via le serveur de l'entreprise, aux messageries personnelles de ses collaborateurs ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats, dont l'une émane de l'ancien responsable technique, et ainsi qu'il se déduit nécessairement du fait qu'aucun des courriers électroniques mentionnés dans la lettre de mise à pied conservatoire (datés respectivement des 24 février et 27 mai 2011), n'était mentionné dans le constat d'huissier du 12 septembre auquel elle se réfère ; qu'enfin, l'employeur a attendu 11 jours après la mise à pied conservatoire pour présenter requête au président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de désignation d'un huissier, ce qui était en toute hypothèse excessif ; que dès lors que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, qui s'échelonnent du 20 avril au 18 août 2011 étaient tous connus de l'employeur à la date de la mise à pied, celle-ci interdit à l'employeur de prononcer une autre sanction pour les mêmes faits ; que, sur les conséquences, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'appelant indique être âgé de 60 ans et n'avoir pas retrouvé d'emploi à ce jour ; que compte tenu d'une ancienneté de 25 ans et 9 mois, il réclame l'équivalent de trois ans de salaire sur la base d'une rémunération annuelle de 56 296 €, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'à la date de la rupture, son ancienneté était un peu supérieure à celle qu'il indique et l'effectif de l'entreprise était de 18 personnes, de sorte que le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur aux salaires cumulés des six derniers mois ; que M. [U] justifie de sa situation actuelle par la production d'un relevé de situation Pôle emploi au 31 octobre 2013 et de deux courriers de cette institution datés du 23 janvier 2015, desquels il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 89,14 € par jour ; que sur la base d'un salaire mensuel de 4 251,31 €, il y a lieu, en fonction des éléments indiqués ci-dessus, de condamner la société Graphic Service NG au paiement de 50.000 €, et de faire d'office application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que sur les mêmes bases, l'intéressé est fondé à percevoir : - le salaire correspondant à la période de mise à pied (deux mois et trois jours), soit 4.251 x 2,1 = 8.927,10 €, et les congés afférents dont le montant s'élève à 892 €, - dans les limites de la demande, une indemnité compensatrice de préavis de 12 753 € (4.251 x 3) ainsi que les congés correspondants (1 275,30 € ) ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 509 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit qu'elle est basée sur la moyenne de la rémunération totale (y compris commissions, primes gratifications contractuelles et avantages en nature) soit au cours des 12 mois, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue ; qu'il stipule toutefois que le montant est plafonné à 15 mois de salaire ; que la rémunération de référence étant, au cas particulier, à 4 689 € par mois, et l'ancienneté de M. [U] étant de 26 ans compte tenu du préavis, sa créance à ce titre est normalement de 70 335 € (4.689 € x 15) ; qu'il a cependant droit en plus, en application du même texte, à une majoration de 3% par année entière au-delà de 50 ans ; que l'intéressé ayant été licencié à l'âge de 57 ans, la majoration est de 21%, de sorte que sa créance totale est de 85 105,35 €.
ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que ne revêt aucun caractère disciplinaire la mesure par laquelle l'employeur met le salarié à pied dans l'attente qu'il soit statué sur la suite à donner aux faits fautifs découverts, au besoin au terme d'investigations destinées à préciser ces faits ; qu'en écartant le caractère conservatoire de la mise à pied notifiée à M. [G] [U] au motif, impropre à justifier sa décision, que la procédure de licenciement n'aurait pas été engagée concomitamment à la notification de la mise à pied, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail et 1134 du code civil.
ET ALORS QUE la circonstance que les investigations menées au cours d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire n'aient pas conduit à la découverte d'éléments nouveaux n'est pas de nature à exclure le caractère conservatoire de cette mise à pied ; qu'en retenant que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement auraient tous été connus de l'employeur à la date de la mise à pied, pour conclure au caractère disciplinaire de cette mise à pied, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1331-1 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS de surcroît QUE la cour d'appel ne pouvait déduire que l'employeur aurait eu connaissance des faits fautifs depuis plusieurs mois du seul fait qu'il aurait eu un accès permanent aux messageries personnelles de ses collaborateurs sans constater qu'il aurait effectivement accédé à celle de M. [G] [U] et ainsi pris connaissance des mails litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était ou non le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS surtout QUE dans des écritures détaillées, la société faisait valoir que contrairement à ce qu'avançait le salarié, l'employeur n'avait pas, pendant la période litigieuse accès aux messageries personnelles de ses collaborateurs, et produisait à cette fin, outre des témoignages de salariés attestant de la demande faite à des salariés absents de faire suivre les messages reçus, du témoignage de M. [Z], administrateur externe des services, ayant succédé à M. [C], auteur de l'attestation retenue, établissant qu'après le départ de celui-ci, les faits indiqués dans cette attestation n'étaient plus exacts ; qu'en omettant de se prononcer sur ces éléments déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.