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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-80.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.992

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1996, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la requête de l'avocat à la cour d'appel de Rouen ; Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, seuls les avocats au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête tendant à la communication, à l'avocat susvisé, des réquisitions du ministère public présentées à l'audience conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197.4 de la loi du 25 janvier 1985, contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., gérant d'une société créée le 22 septembre 1987 et mise en liquidation judiciaire le 9 mai 1989, est poursuivi du chef de banqueroute, notamment pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité pendant la période susvisée ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la juridiction du second degré, se fondant sur les résultats d'une expertise ordonnée avant dire droit, relève que l'intéressé s'est abstenu de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, de contrôler, par l'inventaire, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs de ce patrimoine, d'établir les comptes annuels et de tenir les livres obligatoires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu a méconnu les obligations comptables imposées par l'article 8 du Code de commerce, la cour d'appel a, sans contradiction, caractérisé le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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