Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPBJ
N° de minute :
[S] [D]
c/
[X] [F],
CENTRE DENTAIRE [16] MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
et
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF)
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
CENTRE DENTAIRE [16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Sur devis accepté du 24 janvier 2022 Monsieur [S] [D] a été traité par le Docteur [X] [F] travaillant au Centre Dentaire [16], assuré professionnellement auprès de la société MACSF, pour divers soins dentaires et notamment la pose de prothèses.
A la suite de ces interventions, le demandeur a souffert d’importants abcès à répétition et après expertise par le Docteur [J], a estimé que certains soins n’auraient pas dû être effectués.
Le 16 mai 2024, Monsieur [D] a assigné le Docteur [X] [F], le Centre Dentaire [16], la société MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, Monsieur [S] [D] maintient les demandes de son assignation.
Le Docteur [X] [F] et la société MACSF formulent protestations et réserves par conclusions transmises par RPVA.
Assignés régulièrement (remise à personne morale) la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et la SELARL Centre Dentaire [16] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [D] souffre de troubles pouvant être consécutifs aux différentes interventions du Docteur [X] [F] ; il y a donc motif légitime à ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’origine exacte de ces troubles et d’évaluer les préjudices qui en résultent pour le demandeur.
La consignation sera effectuée par le demandeur, dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
ORDONNE par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
[C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer, avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet du patient ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
Procéder à l’examen du patient en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
Déterminer l’état du patient avant les soins pratiqués par le Docteur [X] [F] et notamment les éventuelles affections ou séquelles d’interventions antérieurs dont il pouvait souffrir ;
Décrire les soins et interventions reçus ;
Déterminer si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention ;
Déterminer si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Déterminer l’origine des troubles de santé constatés chez le patient à l’issue de son hospitalisation, en précisant s’ils peuvent être rapportés à des erreurs ou des négligences dans les soins ou la prise en charge de le patient et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
Déterminer si les troubles ou lésions constatées peuvent être, en tout ou en partie, rapportés un état antérieur ; le cas échéant, déterminer si cet état antérieur :était connu ou apparent avant l’intervention ;a été révélé ou aggravé par l’intervention ;induisait un déficit fonctionnel avant l’intervention et, le cas échéant, quel était le taux d’incapacité ;était susceptible d’induire un déficit fonctionnel même en l’absence d’intervention et, le cas échéant, quel aurait été le taux d’incapacité prévisible ;
Déterminer, à l’issue de ces examens et constatations, les périodes durant lesquelles le patient a été, en raison d’un déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation de l’état de santé ou, à défaut, le délai dans lequel un nouvel examen devra être réalisé ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles par l’intervention et, le cas échéant, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent du blessé, en précisant s’il y a lieu la part imputable à l’intervention ;
Déterminer la nécessité pour la victime – sans préjudice de l’éventuel soutien familial – d’être assistée par une tierce personne avant et après la date de consolidation ; dans l’affirmative, déterminer la durée d’intervention nécessaire de cette personne ainsi que les éventuelles attributions spécifiques ;
Déterminer :la nécessité de l’intervention future de soins médicaux ou paramédicaux, en précisant leur nature, leur fréquence et leur durée prévisible ;la part des soins susceptibles de rester à la charge de la victime ;les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s’adapter à son nouvel état, en précisant s’il y a lieu la fréquence du renouvellement ;
Déterminer si la victime se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d’opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles ;
Décrire l’importance des souffrances endurées ;
Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice esthétique, avant et après consolidation ;
Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice sexuel.
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six (6) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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