Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-82.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.977
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
- A... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 23 avril 1992, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation del'article 1134 du Code civil et dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours à un mois d'emprisonnement avec sursis et les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables des coups portés à M. C... ;
"aux motifs que, le supplément d'information permettait d'éclaircir des points de détail ; un sous-brigadier de police Michel Y..., se rappelle que (...) M. C... (...) ne portait pas traces de coups et ses vêtements n'étaient pas déchirés (...) ; le gérant du bar voisin a vu M. C... excité mais se rappelle ne pas avoir vu de blessures apparentes (..) ; mais attendu que le supplément d'information réalisé a établi (...) que Taoufik C... était victime d'une agression caractérisée tant de Frédéric A... qui lui portait par surprise un coup de poing au visage d'une telle violence qu'il était projeté à terre, que de Robert X... qui lui portait des coups de pied au visage ;
"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait tout à la fois constater que le supplément d'information permettait d'éclaircir des points de détail et que le policier et le gérant d'un bar voisin avaient tous deux déclaré que M. C... ne portait pas trace de coups ou de blessures apparentes et affirmer que le supplément d'information réalisé établissait qu'une fois expulsé de l'établissement et alors qu'il se trouvait sur la voie publique, M. C... était victime d'une agression caractérisée, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs flagrante ;
"alors, d'autre part, que le policier et le gérant avaient tous deux déclaré que M. C... ne portait pas de trace de coups ou de blessures apparentes et que l'altercation s'était déroulée à l'intérieur de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du supplément d'information que M. C... avait été victime, une fois explusé de l'établissement et sur la voie publique, d'une agression caractérisée tant de Frédéric A... que de Robert X... dont il n'était nullement question dans les dépositions, la Cour a, à l'évidence, dénaturé le supplément d'information" ;
x Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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