Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/04159 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6YF
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me Maxime GHIGLINO, vestiaire : 3231
Copie à :
Médiateur
Parties
ORDONNANCE
DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [G] [S]
née le 25 Décembre 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [D] veuve [S]
née le 29 Juin 1932 à [Localité 13] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3]-[Adresse 4] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE MEYZIEU, domiciliée : chez AGENCE CENTRALE MEYZIEU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Nous, François LE CLEC’H, agissant en qualité de Juge chargé de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur,
Attendu qu’il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose,
Attendu que si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Tous moyens et droits des parties demeurant réservés,
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur le CIMA, [Adresse 5] - [Localité 6] - Tel : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] / [Courriel 11] ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mais de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 Euros (MILLE CINQ CENTS Euros), qui sera versée à concurrence de 750 euros par chacune des parties, entre les mains du médiateur commis avant le 30 Mars 2024 ;
Disons que le médiateur devra spontanément informer le juge de Céans du versement ou du non versement de la provision dans le délai imparti ;
Disons que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons que le greffe de la juridiction notifiera copie de la présente décision par lettre simple aux parties et au médiateur ;
Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation et informera les parties des modalités de versement de la provision ;
Disons que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, et disons que cet accord pourra être être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu’à défaut d'accord, la rémunération du médiateur sera fixée par le juge de Céans, sur demande de taxe adressée par le médiateur ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Septembre 2024, pour la suite de la procédure ;
Réservons les dépens.
Fait en notre Cabinet, à Lyon,
Le 19 Février 2024
Le Juge chargé de la mise en état
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