Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-15.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.777

Date de décision :

20 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° W 18-15.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Sakura, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... S..., 2°/ à Mme F... N..., épouse S..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. W... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Kronk, 4°/ à M. U... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Sakura, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2018), que, par acte authentique du 30 mars 2012, reçu par M. R..., notaire, la société Le Sakura a acquis de la société Kronk le droit au bail portant sur un local commercial appartenant à M. et Mme S... ; que la société Kronk a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Le Sakura a assigné les bailleurs, M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kronk, et M. R... en annulation de la cession intervenue en raison de l'erreur sur la destination du bail ayant vicié son consentement et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la destination des lieux prévue par les statuts d'origine de la société Kronk, à savoir la vente à emporter, et excluant les boissons alcoolisées, correspond à la destination des lieux mentionnée dans l'acte de cession de bail, à savoir toujours l'élaboration et la vente de produits alimentaires, permettant dès lors entre autre la fabrication et la vente de sushi, qui sont des produits alimentaires, et précisant les seules licences I et II, soit toujours l'interdiction de vente de boissons alcoolisées, que ces précisions ne constituent dès lors pas une modification de l'activité de la société et que l'acquéreur ne peut par conséquent prétendre à une erreur quant à la destination des lieux du droit au bail acheté puisqu'elle est clairement mentionnée à l'acte, conforme aux statuts d'origine de la société et permettant la confection et la vente de sushi ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la clause de destination du bail renvoyait aux statuts de la société Kronk du 13 novembre 2008 qui excluaient la vente ou la commercialisation de produits alcoolisés et que l'acte de cession renvoyait aux statuts modifiés en avril 2009, mentionnant, dans l'objet social, l'exploitation d'une licence I et II, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation de l'acte de cession entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnisation formée par la société Le Sakura, au rejet des demandes formées par M. et Mme S... et à la condamnation de la société Le Sakura au paiement d'un arriéré de loyers et charges échus au 31 décembre 2014 et, partant, la cassation totale de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme S..., M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kronk et M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et condamne in solidum M. et Mme S..., M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kronk et M. R... à payer à la société Le Sakura une somme globale de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Sakura. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Sakura de sa demande d'annulation de l'acte authentique de cession de droit au bail en date du 30 mars 2012 et de l'action en responsabilité exercée à l'égard du notaire, Me R..., AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de l'acte de cession du droit au bail en date du 30 mars 2012, le compromis de cession du droit au bail ainsi que l'acte de cession mentionnent clairement la destination des lieux, à savoir élaboration et vente de tous produits et accessoires se rapportant aux activités ci-dessus, alimentaires ou non et mentionnant « sandwicherie, glacier, pizzeria, salon de thé et sushi » ; que les statuts d'origine de la société Kronk soit d'octobre 2008 se rapportant aux activités mentionnent que cette dernière a pour objet l'élaboration et la vente de produits alimentaires ou non, et exclut de la vente ou la commercialisation au détail ou en gros les produits alcoolisés ; que l'extrait Kbis d'octobre 2008 de cette société mentionne également ce même objet social ; que les statuts de 2009 de cette même société ajoutent au titre de l'activité de la société : « sandwicherie, glacier, pizzeria, salon de thé, sushi exploitation licence I et II » ; que l'extrait K bis de la société Kronk mentionne au titre de l'objet social : « sandwicherie, glacier, pizzeria, salon de thé, sushi, exploitation licence I et II, restauration rapide » ; que la destination des lieux prévue par les statuts d'origine de la société Kronk soit vente à emporter, et mentionnant l'exclusion des boissons alcoolisées correspond à la destination des lieux mentionnée dans l'acte de vente soit toujours l'élaboration et la vente de produits alimentaires, permettant dès lors entre autres la fabrication et la vente de sushi, les sushi étant des produits alimentaires, et précisant les seules licences I et I, soit toujours l'interdiction de vente de boissons alcoolisées, sans que ces précisions constituent dès lors une modification de l'activité de la société ; que l'acquéreur en achetant le droit au bail par l'acte notarié en date du 30 mars 2012 ne peut par conséquent prétendre à une erreur quant à la destination des lieux du droit au bail acheté puisque clairement mentionné à l'acte, conforme aux statuts d'origine de la société et permettant la confection et la vente de sushi ; que la demande d'annulation de l'acte sur ce fondement sera par conséquent rejetée ; que l'objet social de la société venderesse n'ayant pas été modifié, compte tenu de la concordance entre l'objet social visé par le notaire dans l'acte de vente du droit au bail et celui visé par les statuts d'origine de la société Kronk, la faute prétendue à l'encontre du notaire, constituée par la discordance entre les deux n'est pas dès lors démontrée ; que le notaire a par conséquent valablement notifié l'acte de cession du droit au bail aux époux S... par acte du 12 juin 2012 et libéré les fonds auprès de la société venderesse ; qu'aucune faute n'ayant été démontrée à l'encontre du notaire, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue ; 1 ) ALORS QUE conformément aux articles 1132 et 1133 du code civil et à l'article 1110 ancien du même code, l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation en considération desquelles les parties ont contracté est une cause de nullité de la convention ; qu'en l'espèce, la société Le Sakura a donné son consentement à l'acquisition du droit au bail des locaux exploités par la société Kronk en considération de la destination des locaux, par référence aux statuts et à l'extrait Kbis de la société Kronk annexés au compromis de cession du droit au bail ; que néanmoins, la société Le Sakura a appris, après la signature de l'acte authentique de cession, que la société Kronk, après la signature du bail commercial, avait modifié ses statuts, étendu ses activités et prévu en outre la restauration rapide et l'exploitation des licences I et II, comprenant la vente de boissons alcoolisées, ce que le bail excluait expressément ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité de l'acte litigieux pour erreur sur les qualités essentielles du droit au bail cédé, a relevé que la destination des lieux prévue par les statuts d'origine, les statuts modifiés et l'acte de cession mentionnaient la vente à emporter de produits alimentaires, ce qui comprendrait la vente de sushi, et l'exploitation de boissons licence I et II ; que néanmoins, contrairement à ce que la cour d'appel a relevé, l'activité de la société Kronk, telle que décrite notamment dans les statuts modifiés et l'extrait Kbis annexés à l'acte de cession, comprenait, outre des activités de glacier, salon de thé et pizzeria, l'exploitation des licences I et II, soit la vente de boissons telles que le vin, le cidre, la bière, exclue de la destination contractuelle du bail, et la restauration rapide, ce que n'est pas la vente de produits alimentaires ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles révélée par la discordance entre la destination contractuelle des locaux et l'activité réelle mais non autorisée du cédant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1103 du code civil ; 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1240 du code civil, le notaire rédacteur d'un acte de cession de droit au bail est tenu, sauf à engager sa responsabilité, de respecter les clauses du bail quant à l'accord du bailleur ; qu'en l'espèce, le bail à usage commercial formé entre les époux S... et la société Kronk mentionne, au paragraphe « cession-sous location », que le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération ...qu'à la condition expresse d'avoir recueilli l'accord préalable et écrit du bailleur qui devra, dans tous les cas, être appelé à l'acte de cession » ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de Me R..., notaire rédacteur de l'acte de cession, a retenu qu'à défaut de modification de l'objet social de la société cédante quant à son activité, le notaire n'était pas tenu de recueillir l'autorisation des bailleurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la faute du notaire en considération des clauses du bail exigeant, en cas de cession, le strict maintien de l'activité et l'accord préalable et écrit du bailleur avant toute cession a violé l'article 1241 du code civil, ensemble l'article 1103 du même code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz