Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06881 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKQ
CPAM DU BAS-RHIN
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU BAS-RHIN
- Me Guillaume BREDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02233.
APPELANTE
CPAM DU BAS-RHIN, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [U] épouse [F], employée en qualité d'agent de service par la société [3] depuis le 3 janvier 2011, a été victime le 27 août 2012 d'un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi, le 15 mai 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation portant sur l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré inopposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime le 27 août 2017 Mme [V] [U],
* débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, de déclarer opposables à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [U] [F] au titre de l'accident du travail survenu le 27 août 2012 et de condamner la société [3] aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 09 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Pour déclarer inopposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 août 2022, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et soins sur la totalité des périodes indemnisées.
Exposé des moyens des parties:
L'appelante se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et soutient qu'il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. Elle indique avoir versé des indemnités journalières au titre du risque professionnel pour les périodes du 28/08/2012 au 10/11/2012 et du 14/02/2013 au 01/01/2017 et que la date de consolidation a été fixée au 02/01/2017.
Elle soutient qu'il y a continuité des soins pendant la période contestée, bien que l'assurée n'ait pas été en arrêt de travail du 11/11/2012 au 13/02/2013 et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 24 juin 2021 n°19.24945) pour soutenir que la preuve de la continuité des symptômes et des soins qui pèse sur l'organisme dans les litiges l'opposant à l'employeur est requise en cas de rupture ostensible dans la manifestation des symptômes, la délivrance des arrêts de travail ou la dispense de soins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les lésions indiquées sur l'ensemble des arrêts prescrits étant identiques et/ou évolutives.
L'intimée lui oppose que la continuité des arrêts, des soins et symptômes n'est aucunement établie et soutient qu'en l'état des éléments médicaux portés à sa connaissance et de ceux versés aux débats, la caisse n'apporte aucune démonstration de la continuité des arrêts, soins et des symptômes et ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Elle allègue que des lésions nouvelles sembleraient avoir été considérées comme imputables à l'accident du 27 août 2017 sans avoir fait l'objet d'une instruction préalable, alors que le lien de causalité avec le sinistre n'est pas établi.
Réponse de la cour:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655)
La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation et il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, n°19-24.945).
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 27 août 2012 mentionne au titre de la nature des lésions: 'dorsalgie sur scoliose, contusion hémithorax droit, épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2012.
La caisse ne justifie pas des indemnités journalières versées.
Il résulte des certificats médicaux de prolongation qu'elle produit aux débats, que les arrêts de travail et soins ont été prescrits en continu du 27 août 2012 au 12 novembre 2012, pour les mêmes lésions, mais aussi, après bilan arthroscanner prescrit en raison de l'épaule droite douloureuse, par le certificat médical du 1er octobre 2012, pour 'tendinite du tendon long biceps droit' et le certificat du 13 novembre 2012, qui mentionne la reprise du travail au 12 novembre 2012 avec poursuite de soins jusqu'au 31 janvier 2023 l'est pour 'dorsalgies, épaule droite douloureuse, rupture tendon infra épineux droit' et 'indic OP'.
Il y a une continuité des arrêts de travail puis des soins prescrits en lien direct avec les lésions initiales de 'dorsalgie sur scoliose, contusion hémithorax droit, épaule droite' jusqu'au 31 janvier 2023, même si le diagnostic d'une nouvelle lésion: 'rupture du tendon infra épineux' apparaît sur ce certificat qualifié de final.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le certificat de prolongation en date du 31 août 2012, prescrit la prolongation de l'arrêt de travail (pour dorsalgies) jusqu'au 9 septembre 2012, celui du 7 septembre 2012 prolonge cette prescription jusqu'au 24 septembre 2012 (pour dorsalgie et épaule droite douloureuse), celui du 21 septembre 2012 jusqu'au 1er octobre 2012 (pour épaule droite douloureuse. Bilan arthroscanner).
Si le certificat du 1er octobre 2012 qui prescrit la prolongation de l'arrêt de travail et des soins jusqu'au 10 novembre 2012 fait mention uniquement d'une 'tendinite du tendon du long biceps droit nécessitant une infiltration intra articulaire', le certificat médical suivant du 13 novembre 2012 reprend les lésions initiales (dorsalgies, épaule droite douloureuse) ce qui conduit la cour à considérer que ces lésions initiales, bien que non mentionnées sur le certificat du 1er octobre 2012, étaient présentes, et qu'il y a donc bien continuité dans les arrêts de travail et soins prescrits depuis l'accident du travail jusqu'au 31 janvier 2013 (par le certificat du 13 novembre 2012) en lien direct avec les lésions initiales.
Les premiers juges ne pouvaient donc retenir que le certificat de prolongation du 1er octobre 2012 est afférent à une maladie professionnelle et non à l'accident du 27 août 2012, alors que si la case 'maladie professionnelle' y est cochée, pour autant il s'agit d'un certificat médical de prolongation, qui ne peut l'être qu'au titre de l'accident du travail et il est suivi de celui en date du 13 novembre 2012 qui spécifie qu'il l'est au titre de l'accident du travail du 27 août 2012.
Le certificat médical de prolongation du 13 janvier 2012 comporte la case cochée 'final' tout en mentionnant outre les lésions initiales aussi une nouvelle lésion: 'rupture tendon supra épineux droit' en ajoutant 'indic OP'.
La caisse ne justifie pas avoir pris une décision explicite portant sur la prise en charge de la rupture du tendon du supra épineux au titre de l'accident du travail après avis de son médecin conseil alors que cette lésion apparaît pour la première fois sur un certificat de prolongation près de six mois après l'accident du travail.
Certes, elle se prévaut de la date de consolidation fixée au 2 janvier 2017, soit quatre années après ce certificat médical 'final'.
Pour autant, elle ne justifie d'aucun certificat de prolongation entre le 31 janvier 2013, date à laquelle les soins prescrits par le certificat de prolongation du 13 novembre 2012 ont pris fin et le 14 février 2013, date du certificat qualifié d'initial visant exclusivement une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, ténotomie + acromioplastie épaule droite sans arthroscopie', qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2013 qui sera ensuite prolongé par les certificats suivants, alors que le motif médical de prescription est distinct des lésions du certificat médical initial du 27 août 2012.
S'il résulte de l'argumentaire de son médecin conseil que l'assurée 'a été victime d'un AT le 27/08/2012 avec traumatisme de l'épaule droite entraînant une rupture partielle de l'infra épineux' pour autant cette lésion n'apparaît ni sur le certificat médical initial du 27 août 2012 ni sur les certificats de prolongation.
Le médecin-conseil ne donne aucune explication à ce sujet, écrivant ensuite 'une tentative de stabilisation a en effet été faite le 13/11/2012 avec poursuite des soins puis un certificat rectificatif le 14/02/2013 mentionnant la poursuite de l'arrêt pour intervention chirurgicale. Quoi qu'il en soit les soins ont bien été poursuivis tout au long de ces années pour tenter une récupération de l'épaule (...) Il s'agit de soins très invasifs puisqu'il y a eu intervention chirurgicale, multiples blocs tronculaires, prise en charge spécialisée multi disciplinaire. La continuité des soins invasifs suffit pour justifier la longueur des arrêts'.
La question à laquelle il n'est pas répondu par cet argumentaire est celle du lien entre l'accident du travail et la lésion de la rupture du tendon du supra épineux, qui n'est diagnostiquée que très tardivement au regard de cet accident, lequel est le fait générateur des lésions.
Si à compter du 14 février 2013 il y a mention de cette lésion de la rupture du tendon du supra épineux et continuité dans les prescriptions d'arrêts de travail et soins, ainsi que pour la lésion de capsulite de l'épaule droite (mentionnée à compter du 13 mai 2013 et présentée sur le certificat de prolongation du 15 juillet 2013 comme une suite post-opératoire), pour autant la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien entre ces nouvelles lésions et l'accident du travail.
Par suite, elle ne justifie pas d'un lien direct entre ces lésions pour lesquelles ont été prescrits des arrêts de travail et soins à compter du 14 février 2013, et l'accident du travail du 27 août 2012.
S'il est exact que le certificat daté du 14 février 2013 'initial' a été rectifié en 'initial' et 'rechute', pour autant il ne fait mention dans les deux cas que 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, ténotomie + acromioplastie épaule droite sans arthroscopie', alors que cette pathologie n'est pas mentionnée au titre des lésions médicalement constatées sur le certificat médical initial du 27 août 2012 ni sur les certificats de prolongation suivants.
Et ce certificat daté du 14 février 2013, en ses deux versions, n'est pas considéré par le prescripteur comme étant un certificat de prolongation du dernier en date, soit de celui du 13 novembre 2012, il n'est pas allégué qu'il aurait été accompagné d'une déclaration de maladie professionnelle. Il ne peut pas davantage être un certificat médical initial de rechute alors que la caisse n'a pas, à cette date, fixé celle de la guérison ou de la consolidation.
Ainsi, s'il y a continuité dans les arrêts de travail et soins prescrits par ce certificat qualifié d'initial du 14 février 2013 jusqu'au certificat médical final du 20 décembre 2016, pour autant la caisse ne justifie pas d'une décision de prise en charge au titre de l'accident du travail du 27 août 2012 des lésions mentionnées à partir du certificat du 14 février 2013.
Or, il y a absence de continuité des prescriptions d'arrêts de travail et soins entre le 31 janvier 2013 et le 14 février 2013, et absence de continuité dans les lésions entre ceux mentionnés jusqu'au certificat du 13 novembre 2013 avec celles mentionnés sur les certificats à compter du 14 février 2013.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit en conséquence opposable à la société [3] les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 27 août 2012 à Mme [V] [U] épouse [F] jusqu'au 31 janvier 2023.
La cour dit inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 27 août 2012 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [U] épouse [F]
postérieurement à cette date.
Les deux parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de procéder à un partage des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit opposable à la société [3] les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 27 août 2012 à Mme [V] [U] épouse [F] jusqu'au 31 janvier 2023,
- Dit inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de l'accident du travail survenu le 27 août 2012 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [U] épouse [F]
postérieurement au 31 janvier 2023,
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le Greffier Le Président