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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.352

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernando X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Europlac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gomes Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé en mai 1988 par la société SEEB aux droits de laquelle se trouve la société Europlac, a été licencié le 15 octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en premier lieu la cour d'appel qui pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié, retient des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement, à savoir "absences sans autorisation trop fréquentes", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui retient des griefs sanctionnés par l'avertissement écrit en date du 24 septembre 1992, sans par ailleurs relever l'existence de nouveaux griefs entre cette sanction et le licenciement notifié le 15 octobre suivant, a violé en outre l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel qui retient à l'appui du licenciement des faits en date de juin 1992, soit antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de toute poursuite disciplinaire et notamment de la procédure de licenciement le 7 octobre 1992, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; et alors, en dernier lieu que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à partir de sa reprise du travail le 11 septembre 1992, il avait fait l'objet d'une mise à l'écart, l'employeur refusant de lui fournir du travail, ce qu'il a dénoncé par lettres des 18 et 22 septembre 1992; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner les moyens de M. Y... et de rechercher si les faits énoncés à son encontre ne résultaient pas du comportement de l'employeur, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'artile L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le seul motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 493,43 francs au titre de complément de salaire, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié du surplus de sa demande, sans préciser en quoi celle-ci ne serait pas fondée, la cour dappel a affecté sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 6-13 de la convention collective régionale du bâtiment et 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. Gomes Z... s'étant borné, pour critiquer le jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'un complément de salaire dont le montant avait été déterminé par l'inspecteur du travail, à reprendre devant la cour d'appel ses conclusions de première instance la cour d'appel en confirmant la décision entreprise a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gomes Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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