Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°419/2023
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMSN
Association CGEA IDF EST
Association CGEA IDF OUEST
C/
M. [S] [K]
Me [E] [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :23/112023
à : Me COLLEU
Me PALICOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 novembre 2023
****
APPELANTES :
Association CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Août 1971 à [Localité 8] (22)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [E] [G] [W] ès qualité de mandataire
liquidateur de la Société MUEBLES TAPIZADOS GRANFORT dont le siège social est [Adresse 7]
Presbitero Francisco Ibanez, 4-1C
[Localité 3])
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Muebles Tapiazo Granfort est une société espagnole de fabrication et de distribution de meubles qui ne dispose pas d'établissement en France.
Le 1er janvier 2005, M. [S] [K] est engagé en qualité de VRP multicartes par la société espagnole Muebles Tapizados Granfort.
Le salarié a signé parallèlement un document spécifique aux relations entre un salarié français et une société étrangère ne disposant pas d'établissement en France, aux termes duquel ' en application de l'article L 243-1-2 du code de la sécurité sociale , le représentant est personnellement responsable des obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles est tenu l'employeur au titre de l'emploi de personnel salarié relevant du régime général(...) . La présente convention est soumise à la loi française. Compétence est donnée aux tribunaux dans le ressort desquels est établi le représentant'.
Le 12 mars 2012, une procédure collective est ouverte en Espagne au bénéfice de la société Muebles Tapiazo Granfort.
Le 7 novembre 2012, le tribunal de commerce de Murcia a ordonné l'ouverture de la phase de liquidation de la procédure d'insolvabilité.
Le 17 décembre 2012, le mandataire liquidateur a mis un terme à tous les contrats de travail des salariés de l'entreprise.
Il était mis fin définitivement à l'activité de l'entreprise le 29 avril 2013.
Monsieur [K] a effectué des démarches pour obtenir un relevé de créances auprès de Me [W], es qualité de liquidatrice de la société Muebles Tapiazo Granfort qui a refusé de l'établir.
En l'absence de ce document, l'AGS a opposé un refus à la demande en paiement des créances dues à M. [K].
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 7 août 2014 afin de voir:
- Dire et juger irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont M. [K] a fait l'objet,
- voir fixer au passif de la société Granfort :
- A titre principal : la somme de 51 679,45 euros au titre de l'indemnité de clientèle :
- A titre subsidiaire : la somme de 30 761,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture
- en tout état de cause : la somme de 66 255,65 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis: 14 197,64 euros brut et les congés payés
- Ordonner le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS
- Condamner l'AGS à verser à M. [K] les sommes susvisées,
- Condamner Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Granfort à délivrer un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte
- dire que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de l'article L.622-17 du code du commerce
- Ordonner le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS.
L'AGS représenté par le CGEA Ile de France Est a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer les demandes de M. [K] irrecevables
- Ecarter des débats les pièces non traduites en français et violant le principe du contradictoire
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [K] en l'absence de relevé de créances salariales
- Dire et juger que les créances salariales ne sont pas garanties par application des dispositions des articles L 3253-l 8-3 et L 3253-8 du code du travail.
Par jugement en date du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K],
- Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Muebles Tapizados Granfort
aux sommes de :
- 30 761,58 euros au titre de 1'indemnité spéciale de rupture,
- 40 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
- 14 197,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 1.419,76 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamné Me [W] es-qualités de mandataire liquidateur de la Société Muebles Tapizados Granfort, à délivrer un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Dit et jugé le présent jugement commun et opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites légales,- Condamné Me [W] ès-qualités, à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette condamnation sera employée en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de l'article L 622-17 du code du commerce,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné Me [W] ès-qualités aux entiers dépens et dit que cette condamnation sera employée en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de l'article L 622-17 du code de commerce.
L'association AGS, réprésentée par le CGEA IDF Est et le CGEA IDF Ouest a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 29 février 2016.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à :
- l'audience rapporteur du 8 janvier 2018, renvoyée à l'audience du 26 novembre 2018 pour permettre à l'intimé de répliquer aux conclusions de l'appelante du 27 décembre 2017,
- l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 juin 2019 sur la demande du conseil du salarié,
- à cette date, un renvoi a été ordonné pour convoquer le mandataire liquidateur de la société espagnole et vérifier que les conclusions des autres parties lui ont été signifiées,
- lors de l'audience collégiale du 4 novembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi au 16 mars 2020 pour permettre au salarié de faire citer le mandataire liquidateur,
- en raison de la crise sanitaire liée au Covid, l'affaire fixée au 16 mars 2020 a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2020.
Lors de l'audience du 15 décembre 2020, les parties ont sollicité le retrait de l'affaire du rôle dans le contexte d'une procédure collective d'une société espagnole et des démarches amiables , ralenties par la crise sanitaire, engagées par le salarié en Espagne.
Le 14 décembre 2022, M. [K] a sollicité, par voie de ses conclusions, le rétablissement de l'affaire au rôle en demandant à la cour de:
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[K] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ;
En conséquence,
- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société Granfort :
A titre principal : 51 679,45 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;
A titre subsidiaire : 30 76l,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture;
En tout état de cause :
- 66 255,65 euros, correspondant à 14 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 14 197,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre, 1 419,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- Ordonner l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS.
- A titre principal, condamner l'AGS à verser à M.[K] :
A titre principal : 51 679,45 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;
A titre subsidiaire :30 761,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;
En tout état de cause :
- 66 255,65 euros, correspondant à 14 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 14 197,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre, 1 419,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- A titre subsidiaire, condamner l'AGS à garantir à M.[K] le paiement des créances suivantes :
A titre principal : 51 679,45 euros au titre de l'indemnité de clientèle ;
A titre subsidiaire : 30 761,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;
En tout état de cause :
- 66 255,65 euros, correspondant à 14 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 14 197,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre, 1 419,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- Condamner Me [C] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société Granfort, à délivrer un bulletin de paye et une attestation Pôle emploi conformes à la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Condamner Me [C] [D], es qualité, au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et dire que cette condamnation sera employée en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de 1'artic1e L. 622-17 du code de commerce;
- Condamner Me [C] [D], es qualité, aux entiers dépens et dire que cette condamnation sera employée en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de 1'article L. 622-17 du code de commerce ;
- Ordonner l'arrêt à intervenir commune et opposable à l'AGS.
La présente affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que la clôture de la liquidation de la société de droit espagnol Muebles Tapiazo Granfort est intervenue en cours de procédure le 28 juin 2021 de sorte que Me [W] désignée en qualité de liquidatrice de la société suivant jugement du 7 novembre 2012 du Tribunal de commerce de Murcia n'est plus la représentante légale de la société liquidée.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M.[K] d'obtenir auprès du tribunal compétent la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter dans le cadre de la présente procédure la société Muebles Tapiazo Granfort et aux parties de régulariser leurs conclusions.
Les demandes des parties seront réservées dans l'attente de la désignation et de la convocation du mandataire ad hoc de la société liquidée à la prochaine audience utile compte tenu de l'extanéité du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience collégiale du lundi 24 juin 2024, à 14 heures, pour permettre :
- à M.[K] d'obtenir auprès du tribunal compétent la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter dans le cadre de la présente procédure la société liquidée de droit espagnol Muebles Tapiazo Granfort,
- à M.[K] de transmettre au greffe de la cour , dès réception, l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société liquidée, dûment traduite par un traducteur assermenté,
- DIT qu'il appartiendra aux parties de régulariser leurs conclusions à l'égard du mandataire ad hoc auquel elles devront signifier leurs conclusions.
- RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Le Greffier Le Président
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