Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Le Litoral", dont le siège social est à Surgères (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la Banque française d'investissement (BFI), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI "Le Litoral", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque française d'investissement, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 avril 1990), que la Banque française d'investissement (la BFI), ayant fait saisir un terrain appartenant à la société civile immobilière "Le Litoral" (la SCI), a assigné celle-ci devant le juge des référés pour faire cesser des travaux entrepris par la SCI, sur ce terrain ; qu'une première ordonnance a prescrit l'interruption des travaux sous astreinte ; qu'à nouveau saisi, le juge des référés, par une seconde ordonnance, a décidé l'expulsion de toute personne du terrain et son évacuation de tout matériel ; que la SCI a interjeté appel de ces deux ordonnances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la BFI, alors que, d'une part, en ne vérifiant pas, comme cela lui était demandé, si l'ordonnance constatait que la BFI avait été régulièrement autorisée à assigner en urgence, ou même si l'autorisation existait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 485 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne procédant pas, même d'office, à la vérification du respect des droits de la défense, la cour d'appel aurait violé l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, la nullité de l'assignation devant entraîner la cassation à intervenir sur la première branche, ferait échec à l'effet dévolutif de l'appel et interdirait à la cour d'appel de statuer sur la première ordonnance sauf à violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la seconde ordonnance, présentée par le juge comme "corollaire" de la précédente
en est la suite et la conséquence, de même que les dispositions de l'arrêt la concernant, et que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ces décisions devraient être cassées par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la branche précédente ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions, que l'assignation initiale ait été délivrée pour une audience autre que l'audience tenue aux jour et heure habituels des référés ; Attendu, en outre, qu'ayant relevé qu'au jour fixé par l'assignation la SCI avait comparu sans soutenir qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer sa défense, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une vérification que ses constatations rendaient inutiles ; Et attendu que le rejet des première et deuxième branches prive les deux autres de la condition qui leur sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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