Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04448 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQB
N° de minute : 394/23
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Jérôme BIERMANN, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [Z] [V]
né le 18 Décembre 1993 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 décembre 2023 par Madame la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [D] [Z] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2023 par Madame la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h15 ;
VU le recours de Monsieur [D] [Z] [V] daté du 22 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 19h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Madame la préfète du Bas-Rhin datée du 23 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de Monsieur [D] [Z] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2023 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de Monsieur [D] [Z] [V], déclarant la requête de Madame la préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Z] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Décembre 2023 à 13h42 ;
VU la proposition de Madame la préfète du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 26 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 26 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Nohra BOUKARA, avocat choisi, à Madame la préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Madame la préfète du Bas-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date de ce jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Monsieur [D] [Z] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
FAITS
Monsieur [D] [Z] [V] est ressortissant russe d'origine tchétchène.
Il est entré en France alors qu'il était âgé de 11 ans.
Il était alors accompagné de sa mère et de ses deux s'urs.
Le statut de réfugié a été reconnu à sa mère, et à la fratrie par unité familiale.
Monsieur [V] est demeuré depuis lors avec sa famille sur le territoire français.
Il vit en concubinage avec Madame [N] [H], ressortissante française, dont il a deux enfants français qu'il a reconnus, [P] né le 3 août 2016 et [Y] née le 21 mars 2019.
Par décision du 21 avril 2023, l'OFPRA lui a retiré le statut sur le fondement de l'article L 511-8 du CESEDA, en raison de ce qu'il est retourné en Russie sans motif impérieux et a sollicité et obtenu un passeport russe. Sur recours, la CNDA a confirmé la décision de l'OFPRA par ordonnance du 28 août 2023.
Par décision du 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a pris, à l'encontre de Monsieur [V], un arrêté d'expulsion en urgence absolue sur le fondement de l'article L 631-3 du CESEDA et lui retire sa carte de résident.
Par arrêté du 27 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur lui a notifié un arrêté fixant la Russie comme pays de destination.
Ces décisions ont été notifiées que le 11 décembre 2023.
Monsieur [V] a formé une requête en référé liberté contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris.
L'audience a été fixée le 21 décembre 2023 à 16 H.
Monsieur [V] s'y est rendu en voiture avec sa compagne et ses deux enfants.
A son retour, dans la nuit, il était, alors, le 22 décembre 2023 à 2 H 50, il a subi un contrôle routier non loin de son domicile, au niveau du rond-point [Adresse 1].
Après consultation du fichier FPR, la police s'est aperçu qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
Il a été interpellé, et placé en retenue administrative en vue de la vérification de son séjour.
Il a été ensuite placé en rétention par arrêté de placement en rétention administrative de Madame le Préfet du Bas-Rhin pris le 22 décembre 2023 à 15 H 15 et conduit au centre de rétention de [Localité 2].
Par requête du 23 décembre 2023, Monsieur [V] a demandé au juge de la liberté et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg l'annulation de son placement en rétention.
Par requête du 23 décembre 2023, la Préfecture du Bas-Rhin a demandé la prolongation de la rétention administration.
Monsieur [D] [Z] [V] a, valablement, interjeté appel, le 25 décembre 2023, à 13 H 42, de l'ordonnance du 24 décembre 2023 à 14 heures, du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la prolongation de sa retenue pendant 28 jours.
Il sollicite :
-l'annulation de l'ordonnance du 24 décembre 2023 du Juge de la liberté et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg,
-sa mise en liberté,
Subsidiairement,
- l'infirmation de l'ordonnance du 24 décembre 2023 attaquée,
et que le délégataire de Madame la première présidente, statuant à nouveau :
- dise et juge la procédure irrégulière,
- dise et juge la requête de la préfecture irrecevable et mal fondée,
- rejette la demande de prolongation de la rétention administrative,
- ordonne sa mise en liberté,
Subsidiairement,
- ordonne son assignation à résidence à son domicile,
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
I. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité :
Monsieur [D] [Z] [V] fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction, notamment, en invoquant l'article 15-5 du code de procédure pénale, pour écarter le moyen tiré du défaut de justification de l'habilitation à consulter le FPR, alors que le conseil de la préfecture ne l'avait pas évoqué, et, ce, sans inviter les parties à s'expliquer.
Ce faisant, effectivement, le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction, de telle sorte que l'ordonnance en cause sera annulée.
Toutefois, à hauteur d'appel, les parties présentes ont été invitées à s'expliquer sur l'application de l'article 15-5 du code de procédure pénale.
Le délégataire de Madame la première présidente de la cour d'appel statuant, de nouveau, examinera les moyens invoqués suivants :
II - SUR LA DEMANDE D'INFIRMATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE
A. SUR L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE ET L'IRRECEVABILITE OU LE CARACTERE NON FONDEE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
En application de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
1°) Sur l'interpellation de M. [V]
Aux termes du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, peuvent y être inscrites à la demandes des autorités administratives compétentes "les étrangers pour lesquels il existe des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...)", étant précisé que compte tenu de sa finalité, peuvent consulter ce fichier les services de la police nationale pour faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués.
Monsieur [D] [Z] [V] met en cause son contrôle et la régularité de la consultation du FPR.
Il soutient que le PV de police n'indique pas le motif de consultation, du FPR, et la nécessité d'y procéder pour l'opération qui était en cours, qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent à consulter le fichier, et que cette habilitation et la consultation entraient dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
Monsieur [D] [Z] [V] a été contrôlé en pleine nuit à 2h50, suite à un contrôle routier fondé sur les articles R 233-1 et R 233-3 du code de la route.
Il résulte du procès-verbal que Monsieur [D] [Z] [V] s'est déclaré de nationalité russe et a été en mesure de produire un permis de conduire supportant sa photographie, avec mention de son identité russe et de son adresse à [Localité 5].
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [D] [Z] [V], l'article 15-5 du Code de procédure pénale selon lequel " L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure " avait vocation à s'appliquer dès lors que, hormis son permis de conduire, Monsieur [D] [Z] [V] n'a pas en mesure de produire aucun autre document d'identité, ou relatif au véhicule automobile contrôlé de telle sorte que Monsieur [D] [Z] [V] se trouvait en infraction et les policiers ont donc bien agi, au titre de la police judiciaire, par la consultation du FPR.
En conséquence, la procédure d'interpellation est régulière.
2°) Sur la retenue administrative dénuée de fondement au regard de sa finalité
Monsieur [D] [Z] [V] fait valoir que le placement en retenue administrative a été de confort.
Toutefois, l'article L 813-1 du CESEDA dispose que si à l'occasion d'un contrôle, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Or, en l'espèce, l'intéressé a été placé en retenue administrative après que la consultation du FPR ait montré qu'il faisait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 10 novembre 2023, étant rappelé qu'outre un permis de conduire, il n'a été en mesure de produire aucun autre document d'identité ou relatif à sa situation administrative.
La mesure de retenue était ainsi parfaitement justifiée, et ce quand bien même les policiers ont pu constater qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion ; cette mesure était récente, susceptible de recours, et une vérification s'imposait pour connaître l'exacte situation de Monsieur [V].
3°) Sur l'incohérence des mentions entre les différents procès-verbaux
Monsieur [D] [Z] [V] soutient que le procès-verbaux de saisine n'évoque pas du tout de contrôle d'extranéité sur le fondement des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA, aucune mention ne figurant par ailleurs d'une demande de justification de la présence régulière sur le territoire français; les policiers ayant consulté directement le FPR.
Tant le procès-verbal de saisine que les procès-verbaux de notification de placement et de fin de retenue mentionnent l'article L. 813-1 du CESEDA, et les conditions du contrôle, dont les déclarations de Monsieur [D] [Z] [V], permettaient, aux policiers, comme vu ci-dessus, la consultation du FPR.
4°) Sur le menottage
Monsieur [D] [Z] [V] conteste le recours au menottage.
L'éventuelle irrégularité du menottage de Monsieur [D] [Z] [V] est sans conséquence sur la régularité de la mesure de rétention alors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité relevée ait porté atteinte aux droits de l'étranger.
5°) Le droit de prévenir à tout moment un proche
Monsieur [D] [Z] [V] soutient la violation de l'article L 813-5 du CESEDA, car, selon le procès-verbal d'avis à famille établi le 22 décembre 2023 à 9 H 40 minutes, il n'a pas été en mesure de contacter personnellement sa mère comme le proche à prévenir, puisque c'est le policier qui a communiqué avec elle, sans qu'aucun motif n'ait été mentionné.
Or, il résulte de la procédure que Monsieur [D] [Z] [V] a demandé que sa mère soit avisée de la mesure dont il faisait l'objet, ce qui a été fait, de telle sorte qu'il n'a aucun grief.
6°) Sur le placement en rétention
Monsieur [D] [Z] [V] soutient qu'il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier d'un libre accès au téléphone.
Que des horaires puissent être fixés pour l'exercice des droits d'accès au téléphone, ne permet pas de déduire une atteinte aux droits, alors que Monsieur [D] [Z] [V] a pu valablement s'entretenir tant avec son conseil qu'avec l'association de défense des étrangers pour préparer sa défense.
Il n'en résulte, dès lors, aucun grief.
Pour le surplus, si Monsieur [D] [Z] [V] prétend qu'il a dû dormir par terre sur un matelas et que les conditions de rétention sont anormales, il n'en justifie pas.
7°) Sur la prise des empreintes de M. [V] dans la procédure
L'article L 813-10 du CESEDA dispose que :
" Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. "
Monsieur [D] [Z] [V] soutient que ses empreintes digitales et palmaires ont été versées dans la procédure, sans que l'on sache comment elles ont été extraites, à quel moment, et dans quelles conditions, le motif, et les conditions de leur exploitation et de leur devenir, et qu'il n'existe aucun PV permettant de s'assurer que les conditions de l'article L 813-10 du CESEDA ont été respectées.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de retenue ne mentionne pas que l'étranger a été soumis à une prise d'empreinte digitale durant la mesure de retenue, ni que le ministère public ait été avisé de cette mesure.
Toutefois, Monsieur [D] [Z] [V] ne démontre pas en quoi cette irrégularité porterait atteinte à ses droits alors cette prise d'empreinte était destinée uniquement à étoffer la demande de laisser-passer consulaire.
Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun élément que les empreintes en cause auraient été conservées.
8°) Sur l'absence de diligences et de l'absence de production de pièces justificatives au soutien de la requête
Monsieur [D] [Z] [V] prétend que la Préfecture n'a produit avec la requête aucun justificatif de diligences de demande de laissez-passer aux autorités étrangères et s'est contenté de produire un justificatif d'envoi à une administration française.
Il en conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête aux fins d'autorisation de prolongation de la mesure.
Ce moyen n'est pas une fin de non recevoir, de telle sorte que la demande d'irrecevabilité de la requête sera rejeté.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement.
La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il est justifié d'un courriel, adressé par la préfecture à la direction générale des étrangers en France, moins de 2 heures après la notification de la décision de placement en rétention, en vue d'obtenir auprès des autorités étrangères russes un laisser-passer consulaire.
En conséquence, la préfecture a respecté les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
9°) Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Monsieur [D] [Z] [V] soutient qu'il n'est pas établi qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement pendant la durée de la prolongation, dès lors qu'en suite à l'application des sanctions internationales prononcées à l'encontre du gouvernement de [Localité 4], l'espace aérien entre les états membres de l'Union européenne et la Russie est fermé jusqu'à nouvel ordre, et que la compagnie nationale Aeroflot a annoncé l'interruption de l'ensemble de ses vols internationaux.
A ce stade, il est prématuré de dire qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, nul ne pouvant présager de l'évolution à court terme des relations avec la Russie, alors, que, par ailleurs, des relations avec la DGEF sont toujours existantes et des vols aériens, via la Turquie, existent bel et bien entre la France et la Russie.
Si Monsieur [D] [Z] [V] ajoute que le juge doit prendre en considération, non seulement la privation de liberté qui doit être strictement limité, et les autres droits fondamentaux de l'intéressé, à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale, et enfin l'intérêt supérieur des enfants, un tel moyen est sans emport sur les perspectives raisonnables d'éloignement.
B. SUR L'ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA, dès lors qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
II. SUR LA DEMANDE DE L'ANNULATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
1. Sur la légalité externe (violation de l'article L 741-6 du CESEDA)
Monsieur [D] [Z] [V] soutient une insuffisance de motivation de la décision du préfet.
Or, la décision en cause comporte une motivation suffisante tant en droit qu'en fait.
Peu importe l'absence d'indication d'un domicile stable et fixe.
2. Sur la légalité interne
Monsieur [D] [Z] [V] fait valoir que la loi ne prévoit pas la possibilité de fonder, comme la préfecture l'a fait, un placement en rétention par la circonstance que l'étranger constituerait une menace à l'ordre public, ce qui est, au demeurant, vivement contesté, et que la décision est entachée d'une erreur de droit.
Toutefois, Monsieur [D] [Z] [V] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne justifie pas d'un titre de séjour régulier en France, alors que la mesure de placement vise à procéder à l'effectivité de l'éloignement du territoire français, et alors que la volonté exprimée par Monsieur [D] [Z] [V], lors de sa garde à vue, est de rester en France et d'échapper à l'exécution de le mesure d'expulsion.
La décision serait, selon Monsieur [D] [Z] [V], entachée d'une insuffisance d'examen.
Toutefois, la préfecture a rappelé l'historique de Monsieur [D] [Z] [V], sur le territoire français, ses relations familiales, mais également ses liens avec la Russie, maintenus, et ses relations avec des personnes impliquées dans un mouvement terroriste avec lesquels il partage une idéologie pro-djihadiste, de telle sorte que le préfet a fait une juste appréciation des droits en concurrence, dont celui issu de l'article 8 de la l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE.
La décision serait, également, selon Monsieur [D] [Z] [V], entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à une absence de garantie de représentation.
Monsieur [V] n'entend pas déférer à la mesure d'éloignement dès lors qu'il a indiqué clairement vouloir rester avec sa famille, signifiant, ainsi, sa volonté de ne pas donner suite à l'arrêté d'expulsion et de quitter le territoire français, ce qui fait craindre un risque de fuite pour échapper à l'exécution dudit arrêté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D] [Z] [V] d'annulation de la décision de placement en rétention administrative, de débouter Monsieur [D] [Z] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à la demande, du préfet, de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
ANNULONS l'ordonnance du 24 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant, de nouveau :
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Z] [V] enregistré sous le N°23/10682 et celle introduite par la requête de Madame le Préfet du BAS-RHIN enregistrée sous le n° RG 23/10686 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MN2V ;
REJETONS le recours de M. [D] [Z] [V] et sa demande de mise en liberté ;
DECLARONS la requête de Madame la Préfète du BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 décembre 2023 ;
REJETONS la demande de Monsieur [D] [Z] [V] d'assignation à résidence à son domicile ;
REJETONS la demande de Monsieur [D] [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé Monsieur [D] [Z] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Décembre 2023 à 17h20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nohra BOUKARA, conseil de Monsieur [D] [Z] [V]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Décembre 2023 à 17h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Nohra BOUKARA
l'intéressé
Monsieur [D] [Z] [V]
né le 18 Décembre 1993 à [Localité 3] (RUSSIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à Monsieur [D] [Z] [V]
- à Maître Nohra BOUKARA
- à Madame la préfète du Bas-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
Monsieur [D] [Z] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé